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Le Projet de loi 78 institue le Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant
Le 1er juin 2006, l’Assemblée législative de la province de l’Ontario a adopté le Projet de loi 78, Loi modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation. Une des principales caractéristiques de ce projet de loi est l’institution du Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant (PIPNPE). Au terme de ce programme, les conseils scolaires seront tenus d’élaborer des programmes d’orientation, de mentorat et de perfectionnement professionnel pour les personnes qui en sont à leurs premiers 24 mois d’enseignement, exception faite des enseignants suppléants. La mise en œuvre du PIPNPE sera obligatoire dès le début de l’année scolaire 2006-2007.
Les directeurs d’école ont un rôle essentiel à jouer dans la mise en oeuvre du PIPNPE, puisque ce sont eux qui décident quels sont les éléments les plus appropriés pour les nouveaux enseignants. Il leur incombera également d’évaluer le rendement des enseignants qui participent au PIPNPE.
ÉVALUATIONS DU RENDEMENT
Les conseils scolaires devront soumettre les nouveaux enseignants à deux évaluations de rendement dans les 12 mois qui suivent le début de leur carrière d’enseignant. Les nouveaux enseignants ayant reçu deux notes insatisfaisantes seront « mis en suivi ». Les directeurs d’école doivent suivre de près le rendement des enseignants « mis en suivi », consulter l’agent de supervision au sujet de leur rendement et faire à l’enseignant concerné des commentaires et des recommandations pour qu’il puisse améliorer son rendement.
CESSATION D’EMPLOI DES NOUVEAUX ENSEIGNANTS
Si un nouvel enseignant mis en suivi reçoit une troisième note insatisfaisante pour son évaluation de rendement, la directrice ou le directeur d’école doit recommander que le conseil scolaire mette fin à l’emploi de cet enseignant. En attendant la décision du conseil scolaire, l’enseignant sera suspendu avec traitement ou réaffecté à des fonctions jugées appropriées par le Directeur de l’éducation.
Lorsque le conseil scolaire décide de mettre fin à l’emploi d’un enseignant, il doit déposer une plainte auprès de l’ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario dans laquelle il précise les motifs de la cessation d’emploi. Lorsque le conseil scolaire décide de ne pas mettre fin à l’emploi d’un enseignant, celui-ci reprend ses fonctions antérieures, à moins que les deux parties n’en décident autrement.
AUTRES MODIFICATIONS
Règlements concernant les intérêts de la province dans le secteur de l’éducation
Le Cabinet est autorisé à établir des règlements relativement à l’obligation des conseils scolaires de favoriser et de promouvoir les intérêts de la province en matière d’éducation. Avant d’établir ce genre de règlements, le ministre de l’Éducation doit consulter les organismes-cadres du conseil scolaire, sauf dans certaines circonstances.
Ces règlements comprennent des mesures :
- pour que les ressources du conseil scolaire soient judicieusement utilisées;
- en ce qui concerne les résultats obtenus par les élèves, notamment du coté de l’alphabétisation, de la capacité de calculer et d’un meilleur taux d'obtention d’un diplôme;
- pour encourager la participation des parents à certaines questions;
- pour promouvoir la santé des étudiants et leur sécurité, de même que celle du personnel;
- exigeant des conseils scolaires qu’ils publient des rapports précisant dans quelle mesure ils se conforment au règlement.
Advenant une enfreinte à un règlement concernant les intérêts de la province dans le secteur de l’éducation, le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête sur les affaires du conseil, mais il ne peut plus le faire en cas d’enfreintes à des dispositions relatives à l’enseignement mixte et au temps d’enseignement minimum.
Honoraires des administrateurs
La disposition de la Loi sur l’éducation limitant les honoraires des administrateurs a été abrogée. En revanche, le ministre reçoit le pouvoir d’établir des règlements fixant des limites aux honoraires, demandant aux conseils scolaires d’organiser des consultations publiques sur le paiement des honoraires et régissant la forme, la tenue et le moment des consultations.
Subventions à des fins éducatives
Les pouvoirs du Cabinet en matière d’établissement de règlements régissant l’octroi de subventions provinciales à des fins éducatives ont été étendus et comprennent également les subventions pour :
- la construction d’installations de puériculture;
- la construction d’installations pour la coordination et la prestation de services et de programmes de développement de l’enfant et de formation au rôle de parent; a
- l’utilisation de bâtiments et d’installations scolaires par des groupes communautaires.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Paul Marshall, au (613) 940- 2754.
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