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La Cour suprême du Canada annule l’interdiction contre le port d’un poignard de cérémonie à l’école
La Cour suprême du Canada, dans un arrêt unanime, a jugé que l’interdiction faite par un conseil scolaire québécois contre le port d’un poignard de cérémonie, ou kirpan, violait la liberté de religion garantie par la Charte canadienne des droits et libertés. L’arrêt Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys comprend trois séries de motifs, qui aboutissent tous à la même conclusion.
Dans cette affaire, un élève sikh orthodoxe, Gurbaj Singh Multani, croyait que sa religion l’obligeait à porter en tout temps un kirpan. Le 19 novembre 2001, Gurbaj Singh a échappé accidentellement dans la cour de l’école qu’il fréquentait le kirpan qu’il portait sous ses vêtements. Un mois plus tard, la Commission scolaire lui a fait parvenir une lettre qui lui permettait de porter son kirpan à l’école, à condition de le sceller à l’intérieur de ses vêtements.
Gurbaj Singh et ses parents ont accepté cet arrangement. Toutefois, par résolution adoptée le 12 février 2002, le conseil d’établissement de l’école a refusé d’entériner l’entente, pour le motif que le port du kirpan à l’école contrevenait au code de conduite de l’école qui prohibait le port d’armes et d’objets dangereux.
Le père de Gurbaj Singh, M. Multani, a déposé à la Cour supérieure une requête en jugement déclaratoire demandant à la cour de déclarer que la décision du conseil était inopérante et que Gurbaj Singh avait le droit de porter son kirpan à l’école si celui-ci était scellé et cousu à l’intérieur de ses vêtements. La Cour supérieure lui a donné raison, et a jugé que la décision du conseil était nulle et inopérante. Elle a autorisé Gurbaj Singh à porter son kirpan à certaines conditions. La Cour d’appel du Québec a accueilli l’appel et a cassé la décision de la Cour supérieure. M. Multani s’est pourvu en son nom et au nom de son fils devant la Cour suprême du Canada.
Celle-ci a accueilli l’appel à l’unanimité, et a déclaré à la majorité que la règle contre le port du kirpan ne constituait pas une limite raisonnable à la liberté de religion de Gurbaj Singh, n’étant pas justifiable aux termes de la Charte.
CROYANCE SINCÈRE, ATTEINTE GRAVE
Avant de déterminer si l’interdiction constituait une limite raisonnable, la Cour a établi pourquoi l’interdiction était clairement une atteinte à la liberté de religion de Gurbaj Singh. La liberté de religion est en jeu lorsque la croyance religieuse atteinte est sincère :
« Le fait que plusieurs personnes pratiquent la même religion de façon différente n’invalide pas pour autant la demande de celui qui allègue une violation à sa liberté de religion. Ce qui importe, c’est que cette personne démontre qu’elle croit sincèrement que sa religion lui impose une certaine croyance ou pratique. La croyance religieuse invoquée doit être avancée de bonne foi, elle ne doit pas être fictive, ni arbitraire, et elle ne doit pas constituer un artifice. »
En l’espèce, a déclaré la Cour, il ne faisait aucun doute que Gurbaj Singh croyait sincèrement que sa foi exigeait qu’il porte un kirpan de métal en tout temps. En outre, a jugé la Cour, son refus de porter une réplique faite d’un matériau autre que du métal n’était pas un caprice. Gurbaj Singh croyait sincèrement qu’il ne se conformerait pas aux exigences de sa religion s’il portait un kirpan de plastique ou de bois. Le fait que d’autres Sihks acceptent de tels compromis n’était d’aucune pertinence.
Finalement, l’entrave à la liberté de religion de Gurbaj Singh était plus que négligeable ou insignifiante. Contraint de choisir entre laisser son kirpan à la maison ou quitter l’école publique, Gurbaj Singh a décidé de suivre ses croyances religieuses et de fréquenter une école privée. L’interdiction de porter son kirpan à l’école le privait donc de son droit de fréquenter l’école publique.
L’INTERDICTION N’EST PAS UNE LIMITE JUSTIFIABLE
Ayant établi la violation de la liberté de religion de Gurbaj Singh, la Cour a ensuite considéré si l’atteinte pouvait se justifier en vertu de l’article premier de la Charte. Pour ce faire, l’atteinte devait satisfaire à deux exigences. D’abord, l’objectif législatif poursuivi devait être suffisamment important pour justifier la restriction d’un droit constitutionnel. Ensuite, les moyens choisis par l’autorité étatique devaient être proportionnels à l’objectif en question.
La Cour a consacré peu d’attention au premier volet du critère : l’objectif d’une sécurité raisonnable dans les écoles était sans aucun doute urgent et réel. Il restait donc à déterminer si l’interdiction du port du kirpan constituait un moyen proportionné pour atteindre cet objectif.
Le volet de proportionnalité comprend trois éléments : Existe-t-il un lien rationnel entre la règle contestée et l’objectif? L’atteinte au droit est-elle minimale? Finalement, les avantages d’atteindre l’objectif l’emportent-ils sur les effets nocifs de la règle? La Cour a jugé que bien qu’il y avait un lien rationnel entre l’interdiction et l’objectif de la sécurité à l’école, l’interdiction ne remplissait pas les deux autres conditions de la proportionnalité.
En ce qui concerne l’atteinte minimale, la Cour a étudié les arguments du conseil sur les raisons pour lesquelles il ne pouvait permettre à Gurbaj Singh de porter son kirpan, même avec les conditions restrictives qu’il avait acceptées. Selon le conseil, le port du kirpan à l’école entraînait le risque que ce dernier serait utilisé à des fins violentes par celui qui le portait ou par un autre élève qui s’en emparerait, que cela mènerait à une prolifération des armes à l’école et que la présence du kirpan affecterait négativement l’environnement scolaire. Le conseil soutenait que le kirpan était un symbole de violence, et le fait de permettre à un élève de porter un kirpan à l’école porterait les autres élèves à croire qu’on appliquait un régime à deux poids, deux mesures.
La Cour a rejeté ces arguments, et a souligné que la preuve montrait que Gurbaj Singh n’avait aucun problème de comportement à l’école et n’avait jamais eu recours à la violence. Il était donc hautement improbable qu’il utilise son kirpan à des fins violentes.
Quant au risque qu’un autre élève s’en empare, il était également plutôt faible, surtout compte tenu des conditions imposées par la Cour supérieure. En outre, il y avait bien d’autres objets dans les écoles qui pouvaient servir à commettre des actes de violence et qui étaient beaucoup plus faciles d’accès, tels que des ciseaux, des crayons et des bâtons de baseball.
Le conseil admettait qu’il n’y avait aucune preuve de préjudices causés par la présence de kirpans dans les écoles dans d’autres provinces canadiennes, mais soutenait qu’il n’était pas nécessaire d’attendre qu’un acte violent soit commis pour prendre des mesures de précaution. À cet égard, le conseil a cité les décisions d’autres tribunaux qui avaient confirmé l’interdiction du port du kirpan à l’école et à bord des avions. La Cour a rejeté cet argument en indiquant que chaque milieu a ses particularités propres qui justifient différents niveaux de sécurité, selon les circonstances.
Au sujet de la décision interdisant le port du kirpan à bord des avions, la Cour a signalé que le Tribunal canadien des droits de la personne avait conclu qu’un avion constitue un environnement particulier, où des groupes d’étrangers se trouvent réunis pour un certain temps dans un espace clos, sans accès à des services médicaux ou policiers en cas d’urgence. Contrairement aux élèves d’une école, les passagers à bord d’un avion forment une population temporaire, et n’y a aucun moyen d’évaluer le cas de particuliers qui demanderaient un accommodement pour des motifs religieux. Les tribunaux aussi constituent un milieu temporaire. Par contraste, les écoles sont des communautés vivantes où les élèves passent des années.
Le conseil a également soutenu que les kirpans constituaient des armes dont la présence empoisonnait le milieu scolaire et donnait le message que le recours à la force est le moyen de régler les conflits. Cet argument a été rejeté de façon vigoureuse par la Cour, qui a affirmé que de tels arguments témoignent d’un manque de respect à l’endroit de la religion sihke et sont contraires aux valeurs du multiculturalisme. La Cour a également déclaré qu’elle ne partageait pas l’avis que le fait de permettre à Gurbaj Singh de porter son kirpan donnerait l’impression aux autres élèves qu’on appliquait un régime à deux poids, deux mesures :
« La tolérance religieuse constitue une valeur très importante au sein de la société canadienne. Si des élèves considèrent injuste que Gurbaj Singh puisse porter son kirpan à l’école alors qu’on leur interdit d’avoir des couteaux en leur possession, il incombe aux écoles de remplir leur obligation d’inculquer à leurs élèves cette valeur qui est à la base même de notre démocratie... .»
Cette dernière idée est liée au troisième élément du critère de proportionnalité, à savoir si les effets bénéfiques de la violation d’un droit constitutionnel l’emportent sur ses effets préjudiciables. De l’avis de la Cour, une interdiction absolue étoufferait les valeurs de multiculturalisme et de diversité :
« La prohibition totale du kirpan à l’école dévalorise ce symbole religieux et envoie aux élèves le message que certaines pratiques religieuses ne méritent pas la même protection que d’autres. Au contraire, le fait de prendre une mesure d’accommodement en faveur de Gurbaj Singh et de lui permettre de porter son kirpan sous réserve de certaines conditions démontre l’importance que notre société accorde à la protection de la liberté de religion et au respect des minorités qui la composent. Les effets préjudiciables de l’interdiction totale surpassent donc ses effets bénéfiques. »
La Cour a donc accueilli l’appel de M. Multani. Puisque Gurbaj Singh ne fréquentait plus l’école en question, la Cour a jugé que la réparation qui convenait était d’annuler la décision du conseil lui interdisant le port du kirpan.
Notre point de vue
Depuis une décision d’une commission d’enquête nommée sous le régime du Code des droits de la personne de l’Ontario, maintenue par la Cour divisionnaire en 1991, le port du kirpan est permis dans les écoles ontariennes sous réserve de conditions semblables à celles qu’on proposait pour Gurbaj Singh. Le conseil scolaire de Peel, d’où provenait la plainte, exige maintenant qu’une demande officielle soit faite au directeur d’école. Le demandeur doit être un Sikh baptisé dans cette religion, le kirpan ne doit pas mesurer plus de 17,8 cm, et il doit demeurer dans un fourreau cousu à l’intérieur des vêtements de l’élève. On a introduit en preuve dans la présente affaire le fait que depuis, dans les écoles ontariennes, il n’y a eu aucun incident mettant en cause un kirpan. Une preuve semblable a été présentée au sujet des kirpans que portent des élèves dans les écoles de Colombie-Britannique.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Paul Marshall au (613) 940-2754.
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