Il s’agissait d’un élève en difficulté ayant un trouble du langage. Selon plusieurs bulletins et évaluations, cet étudiant faisait preuve de collaboration, était poli et se montrait équitable, mais il manifestait aussi certains problèmes de comportement – il aimait frapper, intimider et se bagarrer.
En avril 2002, cet élève avait apporté un couteau dans la cour de l’école, pendant la récréation du matin. Ce couteau avec lame à double tranchant se trouvait dans un stylo d’argent. Quand on lui retirait son capuchon, la lame était à nu. Deux filles ont dit qu’il avait menacé l’une d’entre elles avec son couteau. Un autre garçon a entendu l’élève menacer la fille et lui dire qu’il allait la « couper ». Finalement, le couteau est tombé par terre et les filles l’on remis au professeur, qui a alerté le directeur d’école. Celui-ci a demandé une enquête sur cet incident.
L’enquête demandée par le directeur d’école a été menée dans le cadre législatif prévu par l’article 309 de la Loi sur l’éducation, dont voici quelques extraits :
309(1) Il est obligatoire de renvoyer l’élève qui commet une des infractions suivantes pendant qu’il se trouve à l’école ou qu’il prend part à une activité scolaire :
2. Se servir d’une arme pour infliger ou menacer d’infliger des dommages corporels à autrui.
(2) Le directeur d’école qui croit qu’un élève a peut-être commis une infraction punissable d’un renvoi obligatoire le suspend. 2000, chap. 12, art. 3.
(3) Malgré le paragraphe (1), le renvoi d’un élève n’est pas obligatoire dans les circonstances que prescrivent les règlements. 2000, chap. 12, art. 3.
(4) Le directeur d’école qui suspend un élève aux termes du paragraphe (2) soumet promptement la question au conseil ou mène une enquête pour établir si l’élève a commis une infraction punissable d’un renvoi obligatoire.
(6) Le directeur d’école mène son enquête conformément aux exigences que précise la politique du conseil et ses pouvoirs et fonctions sont tels qu’ils y sont également précisés. 2000, chap. 12, art. 3.
(7) Si le directeur d’école est convaincu, à l’issue de l’enquête, que l’élève a commis une infraction punissable d’un renvoi obligatoire, il prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) il impose à l’élève un renvoi partiel ;
b) il soumet la question au conseil pour décision.
Les circonstances dans lesquelles une expulsion n’est pas obligatoire sont énoncées à l’art. 2 du Règlement de l’Ontario 37/01:
2. Pour l'application du paragraphe 309 (3) de la Loi, le renvoi d'un élève n'est pas obligatoire dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) l'élève est incapable de contrôler son comportement;
b) l'élève est incapable de comprendre les conséquences prévisibles de son comportement;
c) la présence continue de l'élève dans l'école ne pose pas de risque inacceptable pour la sécurité de qui que ce soit.
ENQUÊTE DU DIRECTEUR D’ÉCOLE
Après avoir interrogé séparément les deux filles concernées par cet incident, le directeur d’école en est arrivé à la conclusion qu’il fallait les croire. Il a alors parlé aux deux professeurs qui se trouvaient sur place au moment de l’incident, mais ceux-ci n’étaient au courant de rien. Il a ensuite interrogé l’élève qui, au départ, avait dit ne rien savoir du couteau. Puis il s’est présenté devant la classe et a demandé à quel élève appartenait le stylo qu’il tenait en main. Les enfants ont dit que c’était celui de l’élève en question et l’un d’entre eux savait qu’il contenait un couteau.
L’élève a alors admis avoir menti. Le directeur d’école a conclu que c’était lui qui avait amené ce couteau à l’école, qu’il avait menti et qu’il n’était pas nécessaire de l’isoler parce qu’il ne constituait pas une menace. Il en a informé la police et a demandé que les deux filles rédigent chacune une déclaration.
Le directeur d’école a parlé trois fois à la mère de l’élève durant l’après-midi. Elle lui a donné le nom d’un autre élève qui avait déclaré ne rien avoir vu.
Le directeur d’école a décidé d’expulser l’élève pendant une période limitée plutôt que de laisser au Conseil scolaire le soin de trancher la question. Pour lui, l’incident décrit par les deux filles s’était effectivement produit. La preuve a révélé que le directeur d’école avait tenu compte des besoins spéciaux de cet élève lorsqu’il a opté pour une expulsion limitée. Il a également tenu compte de son agressivité croissante durant l’année scolaire. Enfin, le dossier nous apprend que le directeur d’école a estimé que l’élève était en mesure de se contrôler et de prévoir les conséquences de son comportement, et que sa présence constituait un risque inacceptable pour les autres élèves.
Le directeur d’école a proposé une autre solution appropriée à la mère de l’élève : le placer dans une autre école, dans une classe pour enfant atteint de troubles du langage. Le directeur d’école lui a proposé de faire le transfert immédiatement, ce qui réduirait la période de suspension. La mère de l’élève a finalement décidé de l’envoyer à cette autre école.
La mère a interjeté appel devant le Conseil scolaire au sujet de l’expulsion limitée. Après une audience de deux jours, celui-ci a rejeté l’appel car, selon lui, le directeur d’école avait tenu compte de tous les facteurs pertinents avant de prendre sa décision.
La mère a alors demandé que la décision du Conseil scolaire fasse l’objet d’une révision judiciaire. Devant la Cour divisionnaire, elle a fait valoir que le directeur d’école et le Conseil scolaire n’avait pas fait preuve d’équité procédurale à l’égard de son fils. Elle a également fait valoir que l’expulsion avait violé ses droits en matière de sécurité et de liberté aux termes de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.
DEMANDE REJETÉE
La Cour divisionnaire a rejeté la demande de la mère, du fait que le directeur d’école avait mené son enquête de façon équitable et appropriée. Dans sa décision sur les mesures prises par le directeur d’école, la Cour s’est appuyée sur celle prise en 1998 par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. v. M. (M.R.), décision qui stipulait que les conseils scolaires doivent pouvoir régler rapidement et efficacement les problèmes de discipline qui se posent à l’école pour assurer la sécurité des élèves. Compte tenu de cette jurisprudence, la Cour a décrit les mesures prises par le directeur d’école comme suit :
[TRADUCTION] Qu’a alors fait [le directeur d’école]? Il a fait une enquête sur l’incident en parlant à tous les élèves concernés, dont ceux qui avaient été signalés par [la mère de l’élève]; il a présenté les allégations [à l’élève] et a recueilli sa réponse; il a parlé plusieurs fois [à la mère de l’élève] et l’a tenue au courant; il a examiné les problèmes de comportement [de l’élève]; il a passé en revue les facteurs atténuants dans le Règlement de l’Ontario 37/01 et a décidé qu’il n’y en avait aucun; il a tenu compte du fait que les élèves savaient [que cet élève] avait apporté un couteau à l’école.
Dans l’optique de R. v. M. (M.R.), nous estimons que les mesures prises par le [directeur d’école] et que son enquête ont été scrupuleusement équitables, raisonnées et appropriées. Il s’est comporté comme la plupart des parents ayant des enfants [à l’école] auraient espéré qu’il le fasse – en respectant les droits [de l’élève] et ceux des autres enfants de cette école. Les mesures prises [par le directeur d’école] ne constituaient pas un refus d’équité procédurale [à l’égard de l’élève].
Quant au caractère équitable de la décision du Conseil scolaire, un des arguments de la mère est que celui-ci n’avait pas justifié sa décision. En rejetant l’appel de la mère, le Conseil avait, à toutes fins pratiques, déclaré qu’il avait pris sa décision en tenant compte de tous les facteurs pertinents. Du point de vue de la Cour, cela était presque dangereusement inadéquat. Cependant, la Cour n’a pas voulu renvoyer la question au Conseil pour obtenir d’autres motifs, faisant valoir que les brèves motifs n’avaient pas empêché la mère de soumettre un appel effectif.
La Cour a également rejeté l’objection fondée sur la violation des droits à la liberté et à la sécurité de l’élève aux termes de la Charte. La Cour a déclaré que la Cour suprême du Canada, dans l’affaire Blencoe c. B.C. Human Rights Commission, a conclu que la «liberté» est en cause lorsque des contraintes ou des interdictions de l’État influent sur les choix importants et fondamentaux qu’une personne peut faire dans sa vie, notamment lorsque des personnes doivent se présenter pour faire prendre leurs empreintes digitales ou pour produire des documents. Pour ce qui est de la « sécurité de la personne », elle se limite à la « tension psychologique grave causée par l’État ». Qui plus est, même lorsqu’elles sont graves, les atteintes de l’État à l’intégrité psychologique d’une personne ne font pas toutes intervenir l’art. 7.
La Cour a déclaré qu’en l’espèce la jurisprudence était claire et que le fait pour un enfant de fréquenter une école donnée ne constituait pas un droit reconnu par la loi, un avantage ou une autorisation. En conséquence, aucun élève n’a de « droits acquis » dans une école. Du point de vue de la Cour, il était tout à fait faux de prétendre que l’élève avait subi un préjudice ou que l’on s’en était pris à son intégrité psychologique, et aucune précision n’avait été donnée à l’appui de cette allégation. Dans pareilles circonstances, les preuves selon lesquelles il y aurait eu atteinte aux droits de l’élève à la liberté et à la sécurité ne sont pas suffisantes pour faire intervenir l’article 7 de la Charte.
La demande de révision judiciaire a donc été rejetée.
Notre point de vue
Cette décision confirme le respect que témoignent les tribunaux à l’égard des administrations scolaires lorsqu’il s’agit de sécurité et de sûreté dans les écoles. L’opinion de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. v. M. (M.R.) est que les autorités scolaires ont la lourde responsabilité de veiller à la sécurité des élèves et qu’elles sont les mieux placées pour évaluer s’il y a des motifs raisonnables d’imposer des mesures disciplinaires. Pour toutes ces raisons, la Cour n’a pas voulu imposer des normes d’équité procédurale trop rigoureuses dans le cas de cette enquête menée par le directeur d’école.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Paul Marshall, au (613) 940-2754.