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« Une personne spéciale ayant des besoins spéciaux » : la Cour divisionnaire confirme le placement d’un enfant dans une classe pour élèves en difficulté.

Dans un jugement qu’elle a rendu le 19 juin 2006, la Cour divisionnaire de l’Ontario a confirmé une décision du Tribunal de l’enfance en difficulté de l’Ontario au sujet du placement d’un enfant de 14 ans dans une classe pour enfants en difficulté. Dans l’affaire Ismail v.Toronto District School Board, le litige portait sur la façon dont le Comité d’identification, de placement et de réexamen (CIPR) peut exercer ses pouvoirs et placer des élèves en difficulté dans des classes spéciales, et non dans des classes normales.

En l’espèce, l’enfant était atteint de Trisomie 21. À la demande de sa mère, il avait été placé dans une classe ordinaire pendant ses études, en bénéficiant d’aide supplémentaire.

En 2002, une évaluation psychologique avait révélé que si on le comparait à ses camarades de 4e année, les points de l’enfant se situaient en dessous du premier centile. Son niveau d’indépendance avait été évalué à 0,1 centile. Un psychologue scolaire avait conclu qu’à la lumière de ces résultats, l’enfant ne pouvait pas affronter normalement les problèmes quotidiens que l’on rencontre à son âge.

Après avoir examiné son dossier scolaire en 2004 et discuté de ses points forts et de ses besoins avec ses enseignants, le CIPR a fait initialement savoir qu’il estimait que la meilleure façon de répondre aux besoins de cet enfant était de le placer dans une classe pour élèves en difficulté. Cependant, comme il savait que la mère voulait que son fils fréquente une classe ordinaire, le CIPR a décidé de le placer pendant une demi-journée dans une classe pour enfants en difficulté, et le reste de la journée, dans une classe ordinaire.

La mère a interjeté appel de la décision du CIPR et cet appel a finalement abouti au Tribunal de l’enfance en difficulté. Le Tribunal a entendu la preuve selon laquelle même si l’enfant avait été inscrit en 7e année, son aptitude à la lecture se situait au niveau de la 4e année. Il devait se servir d’un compteur pour additionner quatre plus un et il ne pouvait pas faire une phrase convenable avec des mots tels que « chat », « jouer » et « plaisir ». De façon générale, il avait été établi qu’il ne pouvait pas suivre en 7e année et qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’il absorbe la matière qui y était enseignée.

Pour ce qui est de l’identification, le Tribunal en est arrive à la conclusion que les tests psychologiques de l’enfant n’étaient plus fiables et qu’il fallait lui faire passer de nouveaux tests pour établir son atypie. Le Tribunal a néanmoins confirmé la décision qui avait été prise au sujet du placement et ordonné que l’enfant soit placé dans une classe pour enfants en difficulté pour les cours de mathématiques et de langue. Il a ordonné qu’il soit placé dans une classe ordinaire pendant au moins la moitié de la journée, avec de l’aide au besoin. La mère a alors demandé à la Cour divisionnaire de revoir cette décision.

LA COUR : PLACEMENT DANS LES MEILLEURS INTÉRÊTS DE L’ENFANT

En confirmant la décision du Tribunal, la Cour a fait valoir que l’intérêt supérieur de l’enfant était le critère permettant de décider du placement approprié d’un élève en difficulté. De l’avis du Tribunal, il n’était pas dans les meilleurs intérêts de l’enfant de le placer dans une classe ordinaire, d’autant plus qu’il avait fréquenté des classes ordinaires pendant dix ans et qu’il continuait à éprouver de la difficulté à comprendre ce qu’il lisait. Le Tribunal a également conclu qu’à 14 ans, il fallait que cet enfant se prépare à ses futures études. L’intégrer entièrement dans des classes ordinaires sans lui donner l’occasion d’apprendre certaines compétences risquerait de l’empêcher d’acquérir les compétences de base qui pourraient le rendre autonome.

Quant au désir de la mère qui aurait voulu que son enfant bénéficie d’une aide individualisée pendant les jours d’école, le Tribunal a entendu de la preuve selon laquelle ce genre d’aide n’aiderait pas son fils à atteindre le niveau d’indépendance nécessaire. Si on lui accordait cette aide, on l’empêcherait d’apprendre à travailler en équipe ou seul, de même qu’à établir des relations sociales avec ses pairs.

La Cour a estimé que les conclusions du Tribunal étaient raisonnables et fondées sur la preuve qu’il avait reçue.

AUCUNE ATTEINTE AU RÈGLEMENT SUR LES PLACEMENTS

La Cour a tenu compte de l’article 17 du Règlement 181/98 de la Loi sur l'éducation, qui prévoit ce qui suit :

17. (1) Lorsqu’il prend une décision en matière de placement à la suite de l’aiguillage effectué aux termes de l’article 14, le comité, avant d’envisager la possibilité d’un placement dans une classe pour l’enfance en difficulté, examine si le placement dans une classe ordinaire, conjugué aux services à l’enfance en difficulté appropriés :
a) d’une part, répondrait aux besoins de l’élève;
b) d’autre part, respecte les préférences parentales.
(2) Si, après avoir tenu compte de tous les renseignements qu’il a obtenus ou qui lui ont été soumis aux termes de l’article 15 et qu’il estime pertinents, il est convaincu que le placement dans une classe ordinaire répondrait aux besoins de l’élève et respecte les préférences parentales, le comité se prononce en faveur du placement dans une telle classe. [soulignement ajouté]

La Cour a déclaré que ni le Conseil scolaire ni le Tribunal n’avait enfreint cet article. Le Conseil s’est demandé si l’on pouvait répondre aux besoins de l’enfant dans une classe ordinaire avec des services appropriés, tout en tenant compte des préférences de sa mère. Elle aurait préféré que son fils demeure dans une classe ordinaire, ce qui explique la raison pour laquelle le CIPR a modifié sa recommandation initiale de le placer à temps plein dans une classe pour élèves en difficulté. Selon la preuve, le Tribunal a trouvé qu’il n’était pas dans les meilleurs intérêts de l’enfant de recevoir une aide individualisée pendant la journée, comme sa mère le souhaitait.

En conséquence, la Cour a déclaré que le Tribunal avait reconnu qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de l’intégrer totalement, parce qu’il avait besoin de l’enseignement spécial recommandé par les personnes chargées de son placement. Dans sa décision, le Tribunal l’a reconnu comme une personne spéciale ayant des besoins spéciaux.

Notre point de vue

Dans Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, une décision de 1997 de la Cour suprême du Canada, la Cour a fait valoir que la déficience, en tant que motif illicite, diffère des autres motifs énumérés tels que la race ou le sexe parce que ces motifs ne comportent aucune différence sur le plan individuel. Cependant, la déficience entraîne des différences énormes selon l’individu et le contexte. Cela engendre, entre autres, le «dilemme de la différence» selon lequel la ségrégation peut à la fois protéger l’égalité et y porter atteinte selon la personne concernée et le degré de sa déficience. De toute évidence, le tribunal et la Cour divisionnaire ont constaté que, dans ce cas, la ségrégation protégeait davantage l’égalité de l’enfant que s’il y avait eu intégration.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Paul Marshall, au (613) 940-2754.

 



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