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« Privilège présumé inviolable » : La Cour d’appel fédérale décrète que le Commissaire à la vie privée du gouvernement fédéral ne peut exiger la divulgation de documents confidentiels

Une récente décision de la Cour d’appel fédérale a fait ressortir l’importance du caractère confidentiel des communications entre un avocat et son client dans le contexte d’une enquête menée aux termes de la législation fédérale relative à la protection des renseignements personnels dans le secteur privé – la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE, la Loi). La décision, Blood Tribe (Department of Health) c. Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) (18 octobre 2006) faisait suite à une plainte adressée au Commissaire à la protection de la vie du gouvernement fédéral par une employée ayant quitté son emploi qui voulait avoir accès à son dossier personnel, lequel contenait certaines lettres entre son ancien employeur et son avocat.

Dans le cadre de l’étude de la plainte, la Commissaire adjointe à la protection de la vie privée avait ordonné que le dossier lui soit remis, y compris la correspondance susmentionnée. L’employeur a refusé de produire cette partie du dossier en alléguant le privilège du secret professionnel liant l’avocat à son client et a présenté un affidavit non contesté à cet effet. Le Commissaire a ordonné la production du dossier et l’employeur a interjeté appel auprès de la Cour fédérale.

LÉGISLATION

Aux termes de l’article 12(1)(a) de la LPRPDE, le commissaire a le pouvoir d’exiger la production de « documents ou pièces qu’il juge nécessaires pour examiner la plainte dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieures d’archives. » L’article 12(1)(c) donne au commissaire le pouvoir de recevoir les éléments de preuve qu’il estime indiqués, « indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux. » Aux termes de l’article 9(3)(a), les organismes assujettis à la loi ne sont pas tenus d’autoriser l’accès aux renseignements personnels d’une personne lorsque ceux-ci « sont protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client. »

COUR FÉDÉRALE : FORMULATION EXPRESSÉMENT REQUISE POUR LIMITER LES POUVOIRS DU COMMISSAIRE

Le juge de première instance s’est prononcé en faveur du commissaire. Il a déclaré que les dispositions devaient être interprétés d'une manière libérale, conforme à l'objet visé, et qu’elles donnaient au commissaire des pouvoirs extraordinaires semblables à ceux d’une cour supérieure d'archives, si bien que le commissaire a pu examiner les documents confidentiels. Selon lui, si le législateur avait voulu empêcher le commissaire d'évaluer le bien-fondé de telles revendications, il aurait pu expressément exclure ce pouvoir, comme il l'a fait dans plusieurs autres lois.

COUR D’APPEL : FORMULATION EXPRESSÉEMENT REQUISE POUR FORCER LA DIVULGATION

La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel de l’employeur en faisant valoir que les documents confidentiels entre l’avocat et son client étaient des documents pour lesquels il existe un « privilège présumé inviolable ». En infirmant la décision du juge de première instance, la Cour a rejeté son opinion selon laquelle le Parlement aurait utilisé une formulation spéciale s’il avait voulu limiter l’accès du Commissaire aux documents confidentiels. De fait, la Cour a déclaré le contraire dans ce cas-ci. La démarche récemment utilisée par la Cour suprême du Canada donne à penser que si le législateur avait voulu que l’on exige la production de documents confidentiels, il aurait alors fallu recourir à une formulation expresse. Citant la décision rendue en 2004 par le Cour suprême du Canada dans Pritchard c. Ontario (Commission des droits de la personne), la Cour a déclaré qu’un texte législatif visant à limiter ou à écarter l’application du privilège avocat-client doit être interprété restrictivement et que les formulations générales et les phrases inclusives se rapportant à la production de dossiers ne devaient pas être interprétées comme incluant les communications confidentielles. Dans la présente cause, la LPRPDE ne contenait aucune formulation expresse pour restreindre le privilège.

La Cour a rejeté l’argument du commissaire, qui voulait s’assurer du bien-fondé des revendications de privilège avocat-client, et non simplement accepter ces revendications telles quelles ou présenter une demande au tribunal pour qu’un juge se prononce sur cette question. La Cour a fait valoir que le commissaire n’avait présenté qu’une justification générale de ce que son enquête serait entravée, alors que l’affidavit de l’employeur en faveur de la revendication de privilège n’avait pas été contesté lors du contre-interrogatoire. Bref, la Cour a déclaré qu’aucun fait n’avait été allégué pour prouver que le commissaire avait besoin des documents confidentiels pour mener son enquête.

La Cour a également fait valoir l’article 20(5) de la LPRPDE, aux termes duquel le commissaire peut faire part au procureur général du Canada ou d’une province, selon le cas, des renseignements qu’il détient au sujet de la perpétration d’infractions au droit fédéral ou provincial par un cadre ou employé d’une organisation assujetti à cette loi. Du point de vue de la Cour, cette disposition ne pourrait avoir qu’un effet paralysant sur les personnes qui craignent que les documents confidentiels entre un avocat et son client puissent tomber dans les mains des responsables de l’application de la loi, à la suite d’une plainte concernant la protection de la vie privée déposée aux termes de cette loi.

L’appel que l’employeur avait interjeté contre l’ordonnance visant à divulguer les renseignements confidentiels au commissaire a donc été accueilli.

Notre point de vue

La Cour a également fait valoir que la législation relative à la protection de la vie privée dans le secteur privé, telle que la LPRPDE, ne devait pas être lue aussi fréquemment que celle provenant du secteur public sur la protection de la vie privée. La Cour a déclaré que dans le cas de cette dernière, de même que la Loi sur l'accès à l'information du gouvernement fédéral et la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée du gouvernement de l’Ontario, ont pour objet « la codification d’un droit d’accès à l’information détenu par le gouvernement canadien. » Ces lois jouent un rôle clé dans notre démocratie moderne et les tribunaux leur ont donc donné une reconnaissance quasi constitutionnelle. Ce qui n’est pas le cas de la loi régissant l’accès à information par des particuliers. Les dispositions exigeant la divulgation de renseignements dans le cadre d’enquêtes relatives à la protection de la vie privée menées aux termes de la LPRPDE devraient dont faire l’objet d’une interprétation plus restrictive.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Andre Champagne, au (613) 940-2735.

 



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