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Cour d'appel : l'enseignant qui revient d'un congé n'a aucun droit à la même assignation
En vertu de la Loi sur les normes de travail (LNE) de l'Ontario, l'employé qui prend un congé de maternité ou un congé parental a un droit garanti de revenir au poste qu'il ou elle occupait avant le congé, ou, si le poste n'existe plus, à un poste comparable. Faut-il comprendre que les enseignants ont un droit garanti de revenir à leur assignation d'enseignement? La Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt Elementary Teachers' Federation of Ontario v. Toronto District School Board (14 octobre 2005), répond par la négative.
Dans cette affaire, une enseignante à l'école primaire enseignait, avant son départ en congé de maternité, le français au deuxième cycle de l'élémentaire. Alors qu'elle était encore en congé, le directeur d'école l'a avisée qu'elle enseignerait à son retour les sciences au deuxième cycle élémentaire. Bien qu'elle ait eu la qualification voulue pour enseigner ce cours, elle ne l'avait jamais donné, et elle était mal à l'aise de cette assignation.
Le syndicat a déposé un grief, invoquant le paragraphe 43(1) de la LNE [maintenant le paragraphe 53(1), légèrement modifié], qui se lisait comme suit :
« L'employeur d'un employé qui a pris un congé de maternité ou un congé parental le réintègre dans le poste qu'il occupait le plus récemment ou, s'il n'existe plus, dans un poste comparable. »
La majorité du conseil d'arbitrage a rejeté le grief, jugeant que le poste occupé le plus récemment par l'employée était un poste à la même école, pour l'enseignement de matières pour lesquelles l'employée était qualifiée. Le syndicat a demandé un contrôle judiciaire de la décision du conseil d'arbitrage. Dans une décision rendue le 6 juillet 2004, la Cour divisionnaire a maintenu la sentence arbitrale.
COUR DIVISIONAIRE : AUCUN DROIT À UNE ASSIGNATION D'ENSEIGNEMENT D'ANNÉE EN ANNÉE
La Cour a souligné que la question à trancher était celle de savoir si « [TRADUCTION] le poste qu'il occupait le plus récemment » signifiait, dans le contexte de l'enseignement, que l'employé enseigne les mêmes matières qu'il enseignait auparavant ou qu'il enseigne les matières pour lesquelles il était qualifié, à la même école. Le syndicat a soutenu que le terme « poste » devait signifier l'assignation la plus récente. La Cour n'était pas d'accord, et a noté que la LNE devait être interprétée à la lumière « [TRADUCTION] de la dynamique normale d'un milieu de travail donné ». En l'espèce, la dynamique devait être comprise dans le contexte de la Loi sur l'éducation :
« [TRADUCTION] En vertu de l'alinéa 265(1)(e) de la Loi sur l'éducation, L.R.O 1990, c.E.2, le directeur a le pouvoir d'assigner des classes et des matières à l'enseignant, tandis que le paragraphe 264(1) prévoit que l'enseignant a le devoir d'enseigner les matières que lui assigne le directeur. La convention collective entre les parties envisage clairement l'assignation annuelle des obligations d'enseignement, et tient compte de la dotation pour l'année scolaire suivante. Par conséquent, aucun enseignant n'a un droit à une assignation particulière d'année en année, et on ne peut dire non plus que l'enseignant a une attente raisonnable de continuer à enseigner les mêmes matières à chaque année. Par conséquent, on ne peut dire que la qualification faite par le conseil d'arbitrage du poste de l'enseignante était déraisonnable, vu les dispositions de la Loi sur l'éducation et les modalités de la convention collective. »
La Cour d'appel était d'accord avec l'analyse faite par la Cour divisionnaire, et a rejeté l'appel du syndicat.
Notre point de vue
Il convient de souligner que dans une autre sentence arbitrale touchant l'interprétation du paragraphe 53(1) de la LNE dans un contexte d'école publique, l'arbitre a jugé que l'assignation d'une enseignante était son « poste » aux fins de la disposition. Même dans cette affaire, toutefois, l'arbitre a jugé que la disposition ne devait pas être interprétée mécaniquement, et qu'il fallait accorder une certaine latitude aux employeurs dans leur assignation de travail aux employés qui revenaient d'un congé. La présente décision semblerait augmenter la latitude accordée aux conseils scolaires, à la lumière des dispositions de la Loi sur l'éducation.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Paul Marshall au (613) 940-2754.
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