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L'université doit payer des dommages-intérêts majorés et punitifs pour les actions d'un tiers administrateur du régime
La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a maintenu une décision qui obligeait l'université de Colombie-Britannique (University of British Columbia – UBC) à payer 150 000$ en dommages-intérêts punitifs ainsi que 35 000$ en dommages-intérêts majorés. La décision donne un message clair aux assureurs et soulève des questions quant à la relation entre les employeurs et les tiers chargés d'administrer les régimes d'avantages sociaux.
L'affaire Asselstine v. Manufacturers Life Insurance Co. (25 mai 2005) avait trait à une infirmière agréée qui avait été à l'emploi de l'UBC pendant plusieurs années. En mars 1997, elle a reçu un diagnostic de sclérose en plaques. Elle a pris six semaines de congé de maladie, puis est revenu au travail, mais uniquement dans des tâches sédentaires. Au début de mai, en raison de compressions budgétaires, on l'a avisée que son poste serait aboli à la fin de juillet. Elle a négocié un congé payé en remplacement d'un préavis et a accepté, quelques semaines plus tard, un poste de réceptionniste chez un médecin où elle a travaillé de la mi-août à décembre. À ce moment-là, sa santé s'était détériorée au point où elle ne pouvait plus travailler.
En mars 1998, Mme Asselstine a présenté une demande de prestations pour invalidité à long terme à la Manufacturers Life Insurance Company (Manulife) qui administrait le régime au nom de l'UBC, l'assureur. Pour avoir droit aux prestations en vertu du régime, l'employée devait établir qu'elle était devenue complètement invalide alors qu'elle était à l'emploi de l'UBC. « Invalidité totale » était définie dans la police comme étant l'incapacité d'exercer les fonctions de l'occupation pour laquelle l'employée avait les qualifications requises grâce à son éducation, sa formation ou son expérience.
Manulife a rejeté la réclamation de Mme Asselstine à la fin de juillet 1998, au motif qu'elle n'était pas devenue complètement invalide alors qu'elle était à l'emploi de l'UBC. Manulife disposait d'avis médicaux contradictoires au sujet de l'aptitude à travailler de Mme Asselstine. Le neurologue qui l'avait traitée jusqu'en juillet 1997 soutenait qu'elle était alors capable de travailler, à un rythme diminué. Cependant, un autre neurologue qui avait commencé à la traiter à l'automne 1997 était d'avis qu'elle était incapable de travailler à partir du moment de son diagnostic au mois de mars.
Mme Asselstine a interjeté appel du refus à deux reprises. Elle a fourni encore une autre opinion de médecin en septembre 1998 provenant d'un autre neurologue spécialisé en sclérose en plaques, qui pensait également qu'elle était incapable de travailler à partir de mars 1997. Manulife a néanmoins maintenu que Mme Asselstine n'était pas admissible aux prestations.
PREMIÈRE INSTANCE : LES ASSUREURS ONT MANQUÉ À LEUR DEVOIR D'AGIR DE BONNE FOI
Mme Asselstine a intenté une poursuite contre l'UBC et Manulife, et a obtenu des dommages-intérêts majorés et punitifs. La juge de première instance a statué qu'en rejetant la preuve des deux médecins qui croyaient Mme Asselstine incapable de travailler, les défenderesses n'avaient pas agi de bonne foi :
« [TRADUCTION] L'obligation d'agir de bonne foi et de façon équitable exigeait de l'assureur qu'il évalue de façon impartiale toute la preuve qui lui était présentée. Tout comme on ne peut choisir de ne transmettre que certains renseignements à l'assesseur pour obtenir une opinion sur la réadaptation, on ne peut accepter seulement certaines preuves médicales en présence d'autres preuves convaincantes et conflictuelles. »
La juge a statué que les défenderesses avait appliqué un critère erroné pour déterminer si l'invalidité était totale. La juge a noté que bien que Mme Asselstine soit revenue au travail après six semaines de congé, elle était incapable de fonctionner normalement et qu'à la maison, elle se rendait d'un endroit à l'autre dans son appartement exigu en s'agrippant à des chaises pour passer d'une pièce à l'autre.
Les contrats d'assurance, a déclaré la juge, visent à protéger les assurés en temps de crise ou de désastre et sont, par conséquent, différents d'autres contrats commerciaux. L'assureur avait donc l'obligation d'agir avec la plus entière bonne foi. Le manquement à ce devoir d'agir de bonne foi constituait une « [TRADUCTION] faute ouvrant droit à une action » distincte de l'omission de payer les pertes de l'assurée.
Par conséquent, il s'agissait d'un cas où à la fois les dommages-intérêts majorés et punitifs étaient de mise. Pour ce qui était des dommages-intérêts majorés, la juge a souligné que Mme Asselstine avait souffert d'anxiété accrue et d'un stress mental, financier et émotif, alors qu'elle était déjà dans un état vulnérable vu sa maladie. En se fondant sur la jurisprudence, la juge a décidé que 35 000 $ constituait une indemnité appropriée.
La juge a également déclaré que des dommages-intérêts punitifs étaient nécessaires pour dissuader les défenderesses et d'autres d'exploiter la vulnérabilité d'assurés dans la position de Mme Asselstine. Le montant accordé à ce titre, soit 150 000 $, servirait de rappel qu'il n'était pas dans l'intérêt d'assureurs d'agir de la sorte à l'avenir.
COUR D'APPEL : LE JUGEMENT CONTRE L'UBC EST MAINTENU
Le montant des dommages-intérêts a été maintenu par une majorité du banc de la Cour d'appel. Toutefois, le jugement rendu contre Manulife a été annulé, puisque la police d'assurance de Mme Asselstine prévoyait expressément qu'aucune action ne pouvait être intentée contre Manulife.
Le juge dissident était d'avis que parce que l'UBC elle-même n'avait pas eu une conduite fautive, le raisonnement de dissuasion qui justifiait les dommages-intérêts punitifs ne s'appliquait pas en l'espèce et ceux-ci ne devrait donc pas être accordés; la majorité du banc n'était pas d'accord. Étant donné les plaidoiries et la conduite de la défense, a déclaré la majorité, on ne pouvait différencier la conduite de Manulife et de l'UBC. Manulife avait décidé de la réclamation pour l'UBC, et les défenderesses avaient traité les mesures prises comme des mesures communes. En outre, Manulife et l'UBC avaient déposé des actes de procédure conjoints, et avaient engagé la même équipe d'avocats pour les représenter. Il aurait donc été injuste à l'égard de Mme Asselstine de permettre à l'UBC de modifier sa position en appel de façon à éviter la responsabilité pour la conduite de Manulife. L'UBC avait fait siennes les actions de Manulife et devait maintenant subir les conséquences de cette décision.
La majorité a jugé que la Cour ne devrait pas intervenir dans la décision de la juge de première instance que la conduite méritait des dommages-intérêts punitifs. Si le montant de 150 000$ pouvait paraître élevé, de dire la Cour, il ne fallait pas remettre en question les conclusions de la juge de fait :
« [TRADUCTION] Le montant accordé est considérable, voire élevé par rapport à ce qui semble proportionnel au caractère répréhensible de la conduite des défenderesses, sans égard à ses conséquences pour la demanderesse, surtout qu'il n'y a aucune preuve de gain pour l'une ou l'autre des défenderesses. Si, toutefois, on tient compte de la vulnérabilité de la demanderesse et du préjudice qu'elle aurait subi si elle n'avait pas eu recours au tribunal pour corriger ce qui, selon les conclusions de la juge de première instance auxquelles nous souscrivons, constituait un sérieux manque de bonne foi dans l'évaluation de sa demande, on ne peut dire que le montant dépasse les bornes. Tout comme nous ne sommes pas disposés à modifier la conclusion que des dommages-intérêts punitifs sont justifiés en l'espèce, nous ne sommes pas prêts à réduire le montant accordé. L'appréciation de la preuve dont le juge de première instance est chargé est d'une importance capitale. Dans la présente affaire, la juge voulait faire comprendre aux assureurs de régimes d'invalidité que le droit n'accepte pas qu'ils administrent de mauvaise foi leurs polices. »
Par conséquent, la responsabilité de l'UBC quant aux dommages-intérêts a été maintenue.
Notre point de vue
La Cour d'appel a souligné que la juge de première instance n'avait pas utilisé des expressions « [TRADUCTION] hautement réprobatrices » pour qualifier la façon dont les défenderesses avaient traité Mme Asselstine, mais la Cour était convaincue que la juge avait considéré le traitement comme suffisamment répréhensible pour justifier les dommages-intérêts punitifs. Cette précision tient au fait que la jurisprudence dans ce domaine indique généralement que la conduite d'un défendeur doit être dure, vengeresse et malveillante pour justifier l'octroi de dommages-intérêts punitifs.
La Cour d'appel a tenu compte du caractère particulier des contrats d'assurance invalidité et de la vulnérabilité des demandeurs dans de tels cas. Par conséquent, les employeurs devraient faire attention à la façon dont ils ou leurs mandataires administrent ces réclamations, ainsi qu'aux stratégies en cas de litiges.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 940-2735.
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