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Le gouvernement a déposé la Loi de 2006 sur les foyers de soins de longue durée

Le 3 octobre 2006, le gouvernement de l’Ontario a déposé le Projet de loi 140, Loi concernant les foyers de soins de longue durée, 2006, qui remplace la Loi sur les maisons de soins infirmiers, la Loi sur les établissements de bienfaisance et la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos. Le projet de loi établit un nouveau système de gouvernance pour les foyers de soins de longue durée en Ontario. La nouvelle loi prévoit des amendes plus sévères pour les personnes qui enfreignent la loi et protège les dénonciateurs. Le présent article vous donnera un bref aperçu de certaines des nouvelles caractéristiques de la loi, l’accent étant mis sur les dispositions ayant tait aux relations de travail.

Foyer – Principe fondamental; Déclaration des droits des résidents

Le droit d’un résident de vivre avec dignité dans un foyer où règnent la sécurité et le confort est le principe fondamental qui doit être appliqué dans l’interprétation de ce projet de loi. Les titulaires de permis d’un foyer de soins de longue durée doivent veiller à ce que ces établissements se conforment à ce principe, tout en respectant scrupuleusement et en faisant la promotion de la Déclaration des droits des résidents. Aux termes de cette déclaration, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée doit veiller au plein respect et à la promotion de la Déclaration des droits des résidents, comme s’il avait conclu un contrat avec les résidents. Les résidents peuvent obliger un titulaire de permis qui ne respecte pas ses obligations « contractuelles » à se conformer à cette déclaration. Les titulaires de permis doivent veiller à ce que les résidents vivent en sécurité dans les foyers de soins de longue durée .

Devoir de protection, tolérance zéro

En plus de promouvoir la « tolérance zéro » en matière de mauvais traitements et de négligence des résidents, le titulaire de permis doit se doter d’une politique écrite conforme aux règlements pour protéger les résidents. Cette politique écrite doit être communiquée régulièrement à tout le personnel, à tous les bénévoles, à tous les résidents, à tous les mandataires spéciaux et membres de la famille des résidents ainsi qu'à toute autre personne qui fréquente ou visite le foyer de soins de longue durée. Le titulaire de permis doit veiller à ce que cette politique soit respectée.

Marche à suivre relative aux plaintes

Les titulaires de permis doivent élaborer des marches à suivre écrites régissant les plaintes et la façon dont elles doivent être traitées. Ils doivent transmettre les plaintes écrites qu’ils ont reçues au sujet de l’exploitation de leur foyer de soins de longue durée ou des soins fournis à un résident au directeur nommé par le Ministre aux termes de la loi. Les titulaires de permis doivent immédiatement demander une enquête sur les incidents de mauvais traitement et de négligence qui sont allégués, soupçonnés ou observés, et prendre des mesures appropriées en réponse à chaque incident. Les titulaires de permis doivent faire rapport au directeur sur les résultats de chaque enquête menée et sur chaque mesure prise.

Obligation de faire rapport

Les personnes qui ne sont pas des résidents, mais qui ont des motifs raisonnables de soupçonner que l'un ou l'autre des cas suivants s'est produit ou peut se produire fait immédiatement rapport au directeur :

  • Administration d'un traitement ou de soins à un résident de façon inappropriée ou incompétente, ce qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.
  • Mauvais traitement d'un résident de la part de qui que ce soit ou négligence envers un résident de la part du titulaire de permis ou du personnel, ce qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.
  • Acte illégal qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice à un résident.
  • Mauvaise utilisation ou détournement de l'argent d'un résident.
  • Mauvaise utilisation ou détournement de fonds octroyés à un titulaire de permis aux termes de la loi.

Sont coupables d'une infraction les personnes suivantes qui ne soumettent pas un rapport :

  • Le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée ou quiconque gère un tel foyer conformément à un contrat de gestion.
  • Les dirigeants ou administrateurs, si le titulaire de permis qui gère le foyer est une personne morale.
  • Les membres du comité de gestion du foyer ou du foyer commun, ou le conseil de gestion d’un foyer municipal approuvé ou d’un foyer des Premières nations.
  • Les membres du personnel.
  • Les personnes qui fournissent des services professionnels à un titulaire de permis dans les domaines de la santé, du travail social ou des techniques de travail social.

À l’exception du dernier groupe de personnes susmentionnées, sont coupables d'une infraction les personnes qui contraignent ou intimident une personne pour qu'elle ne fasse pas un rapport, qui dissuadent une personne de faire un rapport, ou qui autorisent ou permettent la contravention à l'obligation de faire un rapport.

Inspections et renseignements du directeur

Si le directeur reçoit des renseignements indiquant que l'un ou l'autre des cas suivants peut s'être produit, il fait effectuer une inspection ou mener une enquête par un inspecteur en vue de s'assurer que les exigences prévues par la loi sont respectées :

  • Administration d'un traitement ou de soins à un résident de façon inappropriée ou incompétente, ce qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.
  • Mauvais traitement d'un résident de la part de qui que ce soit ou la négligence envers un résident de la part du titulaire de permis ou du personnel, ce qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.
  • Un acte illégal qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.
  • La mauvaise utilisation ou le détournement de l'argent d'un résident.
  • La mauvaise utilisation ou le détournement de fonds octroyés à un titulaire de permis aux termes de la loi.
  • Représailles contre un dénonciateur.
  • Le non-respect d'une exigence prévue par la loi.

L’inspecteur doit immédiatement visiter le foyer de soins de longue durée si les renseignements indiquent qu’il y a préjudice grave ou risque de préjudice grave à un résident relativement à des demandes de renseignements au sujet de l’administration d'un traitement ou de soins à un résident de façon inappropriée ou incompétente, de mauvais traitements ou de négligence et de conduite illicite. L’inspecteur est également tenu de visiter le foyer, notamment si un rapport a été fait contre une personne ayant fait un rapport. Pour ce qui est des rapports se rapportant à d’autres questions, le directeur doit demander à un inspecteur de procéder à une inspection ou de mener des enquêtes s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait y avoir un risque de préjudice à un résident. Est coupable d'une infraction quiconque tente d’empêcher une autre personne de fournir des renseignements à un inspecteur ou au directeur.

Protection des dénonciateurs

La loi interdit que l’on exerce des représailles contre une autre personne ou que l’on menace de le faire lorsque :

  • Quoi que ce soit a été divulgué à un inspecteur.
  • Quoi que ce soit a été divulgué ou a fait l’objet d’un rapport au directeur.
  • Le directeur a été informé de la violation d’une exigence prévue par la loi ou de toute autre question qui concerne les soins fournis à un résident ou l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée.
  • Des témoignages ont été présentés dans le cadre d’une instance ou d’une enquête d’un coroner.

Si un résident prend l’une des mesures de protection susmentionnées, la loi interdit spécifiquement de donner son congé à un résident d’un foyer de soins de longue durée, de le menacer de lui donner son congé ou de soumettre un résident à un traitement discriminatoire. Par ailleurs, aucune des personnes suivantes ne doit faire quoi que ce soit qui dissuade, vise à dissuader ou a l'effet de dissuader une personne de prendre une des mesures suivantes :

  • Le titulaire de permis d'un foyer de soins de longue durée ou quiconque gère ce foyer conformément à un contrat de gestion.
  • Si le titulaire de permis ou la personne qui gère le foyer est une personne morale, les dirigeants ou administrateurs de la personne morale.
  • Les membres du comité de gestion d’un foyer ou d’un foyer commun, ou d’un comité de gestion d’un foyer municipal approuvé ou d’un foyer des Premières nations.
  • Les membres du personnel.

Les représailles et autres actions interdites susmentionnées constituent des infractions à la loi. Les personnes qui prennent les mesures de protection susmentionnées ne peuvent être poursuivies en justice, sauf si elles ont agi avec l’intention de nuire ou de mauvaise foi.

Plainte à la Commission des relations de travail de l’Ontario

Un membre du personnel qui estime qu’un employeur a pris des mesures de représailles contre lui peut demander que l’affaire soit résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes d’une convention collective ou déposer une plainte à la Commission des relations de travail de l’Ontario. Plusieurs dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent lorsqu’une plainte est déposée auprès de la Commission. Dans une enquête de la Commission, il incombe à l’employeur ou à la personne agissant pour son compte de prouver que l’employeur ou cette personne n’a pas enfreint les dispositions de la loi relatives aux dénonciateurs.

Si la Commission conclut que le renvoi d’un membre du personnel ou que la prise de mesures disciplinaires par un employeur est justifié et que le contrat de travail ou la convention collective ne prévoit aucune peine particulière à l’égard de l’infraction, la Commission peut substituer au renvoi ou aux mesures disciplinaires la peine qui lui semble juste et raisonnable dans les circonstances.

Dispositions en matière de dotation

Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée doit veiller à ce que tout le personnel du foyer possède les compétences et les qualités requises appropriées pour exercer les fonctions prévues dans les règlements. Conformément aux règlements, le titulaire doit veiller à ce que le recours à du personnel temporaire ou occasionnel ou à du personnel d’agence soit restreint afin de fournir une main-d’œuvre stable et permanente et d’améliorer la continuité des soins fournis aux résidents. Avant d’embaucher du personnel et d’accepter des bénévoles, il faut procéder à une présélection et, notamment, à une vérification des antécédents criminels des personnes âgées de plus de 18 ans.

La formation et le recyclage précisés dans la loi s’appliquent à tout le personnel, tous les bénévoles et toutes les personnes qui fournissent des services directs aux résidents lors de visites périodiques au foyer. Le titulaire de permis doit veiller à ce qu’aucune personne n’assume ses responsabilités avant d’avoir reçu la formation prescrite, sauf dans les situations d’urgence ou dans des circonstances exceptionnelles et imprévues, auquel cas la formation doit être offerte au plus tard une semaine après que la personne commence à assumer ses responsabilités.

La formation porte notamment sur :

  • La déclaration des droits des résidents.
  • L'énoncé de mission du foyer de soins de longue durée.
  • La politique du foyer de soins de longue durée visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents.
  • L'obligation de faire rapport.
  • La politique du foyer de soins de longue durée visant à réduire au minimum l'utilisation de la contention sur les résidents.
  • La prévention des incendies et la sécurité.
  • Les mesures d'urgence et le plan d'évacuation.
  • La prévention et le contrôle des infections.
  • L'ensemble des lois et des politiques du titulaire de permis qui se rapportent aux responsabilités de la personne.
  • Les autres domaines que prévoient les règlements.

Le titulaire de permis doit veiller à ce que tout le personnel qui fournit des services directs aux résidents reçoive une formation complémentaire dans les domaines suivants :

  • Dépistage et prévention des mauvais traitements.
  • Soins aux personnes atteintes de démence.
  • Gestion des comportements.
  • Façon de réduire au minimum l'utilisation de la contention sur les résidents et, si la contention se révèle nécessaire, la façon de l'utiliser conformément à la loi et aux règlements.
  • Soins palliatifs.
  • Autres domaines que prévoient les règlements.

Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée doit veiller à ce que les plans de mesures d'urgence soient mis à l'épreuve, évalués, mis à jour et réexaminés avec l'aide du personnel et des bénévoles.

Conseil de résidents et Conseil des familles

Le titulaire de permis d'un foyer de soins de longue durée doit veiller à ce qu'un Conseil des résidents soit constitué au foyer. Tous les résidents ont le droit d'être membres du conseil des résidents et si un résident est mentalement incapable, un de ses mandataires spéciaux. Les membres du personnel figurent au nombre des personnes qui ne peuvent pas faire partie du Conseil des résidents.

La loi donne certains pouvoirs au Conseil des résidents, notamment :

  • Informer les résidents sur les droits et obligations que la loi confère ou impose au titulaire de permis.
  • Tenter de régler les différends opposant le titulaire de permis et les résidents.
  • Parrainer et planifier des activités pour les résidents.
  • Collaborer avec les groupes communautaires et les bénévoles.
  • Informer le titulaire de permis de tout sujet de préoccupation ou de toute recommandation.
  • Faire part au directeur de tout sujet de préoccupation et de toute recommandation qui, selon le conseil, devraient être portés à son attention.
  • Examiner les rapports d'inspection, l'affectation du financement, les états financiers et l'exploitation du foyer.

Le titulaire de permis doit répondre par écrit, au plus tard 10 jours après en avoir été informé, aux préoccupations et recommandations du Conseil des résidents.

Lorsqu’un membre de la famille d'un résident, un ancien résident ou une personne qui a de l'importance pour un tel résident ou ancien résident a demandé la constitution d'un Conseil de famille, le titulaire de permis doit contribuer à sa mise sur pied. Comme dans le cas des conseils de résidents, les membres du personnel ne peuvent en faire partie.

En l’absence d’un Conseil de famille, le titulaire de permis doit informer les familles des résidents et les personnes qui ont de l’importance pour ces résidents qu’elles peuvent mettre sur pied un Conseil des familles et convoquer des réunions trimestrielles pour informer ces personnes de leur droit de constituer un Conseil des familles. Les conseils des familles ont de pouvoirs semblables à ceux des conseils de résidents.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Andrew Champagne, au (613) 940-2735.

 



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