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La loi fédérale sur les dénonciateurs reçoit la sanction royale
Le projet de loi c-11, Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, a reçu la sanction royale le 25 novembre 2005. La nouvelle loi, critiquée par certains parce qu’elle ne protégerait pas suffisamment les fonctionnaires fédéraux qui dénoncent des actes répréhensibles, entrera en vigueur à la date fixée par décret. La Loi s’applique à une bonne partie de la fonction publique fédérale et à plusieurs sociétés de la couronne fédérale. Elle établit le Commissariat à l’intégrité du secteur public, sous l’autorité d’un commissaire. Nous résumons ici quelques-unes de ses principales dispositions.
« ACTES RÉPRÉHENSIBLES »
La Loi énumère une série d’ « actes répréhensibles » qu’un fonctionnaire peut divulguer, notamment la contravention d’une loi ou d’un règlement, fédéral ou provincial, l’usage abusif des fonds publics, « les cas graves de mauvaise gestion » dans le secteur public, tout acte susceptible de créer un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, et l’exercice de représailles contre un fonctionnaire qui fait une divulgation conformément à la Loi.
DIVULGATION – INTERNE ET EXTERNE
En règle générale, les fonctionnaires peuvent divulguer des actes répréhensibles, existants ou potentiels, à leur superviseur ou à un agent supérieur nommé par l’administrateur général à cette fin. Toutefois, le fonctionnaire peut faire la divulgation au commissaire s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il ne convient pas de faire la divulgation à l’interne ou que la divulgation qui a été faite n’a pas été traitée comme il se doit. En outre, le fonctionnaire peut faire une divulgation publiquement s’il n’a pas suffisamment de temps pour la faire selon la façon prescrite et qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’acte visé par la divulgation constitue soit une infraction grave à une loi fédérale ou provinciale ou pose un risque imminent, grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.
REPRÉSAILLES
Il est interdit d’exercer des représailles contre un fonctionnaire qui fait une divulgation ou qui coopère à une enquête instituée aux termes de la Loi. Les plaintes au sujet des représailles doivent être portées devant le Conseil des relations de travail dans la fonction publique ou devant le Conseil canadien des relations industrielles, selon le lieu d’emploi du fonctionnaire. Les deux organismes ont le pouvoir de rétablir le fonctionnaire dans son poste et d’ordonner des dommages-intérêts, mais la Loi ne prévoit aucune sanction pour avoir exercé des représailles.
COMMISSAIRE
Le cabinet nomme le commissaire après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes. Le commissaire est chargé notamment de recevoir des divulgations concernant des actes répréhensibles et de décider s’il existe des motifs suffisants pour donner suite aux divulgations, de mener des enquêtes sur les allégations d’actes répréhensibles, et de recommander des mesures correctives aux administrateurs généraux. Le commissaire est tenu de protéger l’identité à la fois du fonctionnaire divulgateur et des personnes soupçonnées d’actes répréhensibles.
Lorsqu’il fait rapport à l’égard d’une enquête, le commissaire peut demander à l’administrateur général concerné de l’aviser soit des mesures prises pour mettre en œuvre ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite. Lorsqu’aucune mesure n’est prise, ou si la situation présente un risque imminent pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, le commissaire peut faire rapport au ministre compétent. Le commissaire doit également présenter un rapport annuel au Parlement et peut remettre des rapports spéciaux sur des questions urgentes ou importantes qui de son avis ne devraient pas attendre d’être traitées dans le rapport annuel.
Notre point de vue
La nouvelle loi a été critiquée parce qu’elle accorde trop de pouvoir aux bureaucrates du gouvernement sur le processus de divulgation, qu’elle ne rend pas le commissaire suffisamment indépendant du gouvernement de l’heure et qu’elle n’accorde au commissaire que le pouvoir de faire des recommandations. À cet égard, parce que le pouvoir du commissaire se limite aux recommandations, il est possible que l’action du commissaire ne puisse faire l’objet d’une révision judiciaire. Notons également que les seules divulgations protégées contre les représailles, à quelques exceptions près, sont celles qui sont faites conformément à la Loi. Par conséquent, un fonctionnaire qui fait une divulgation au commissaire sans utiliser d’abord le processus interne risque de ne pas être protégé contre les représailles.
Pour plus de détails sur la question des dénonciateurs, voir « La Cour suprême interprète la disposition sur les dénonciateurs dans la loi sur les normes d’emploi de la Saskatchewan » sous la rubrique « Nouveautés ».
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 940-2735.
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