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Le Conseil canadien des relations industrielles ordonne l'arbitrage exécutoire dans
le cadre d'une plainte pour pratique déloyale
Le Conseil canadien des relations industrielles, dans une décision inhabituelle, a ordonné
à un employeur d'offrir au syndicat l'arbitrage exécutoire pour toute question qui restait à
régler pour en arriver à une convention collective. La décision, Telus Communications
Inc. v. Telecommunications Workers Union (28 janvier 2004), a trait à la plainte du
syndicat à l'effet que l'employeur n'avait pas respecté l'engagement pris devant le
Conseil de ne pas soulever des questions de négociation collective à certaines rencontres
prévues avec les employés jusqu'à ce que le Conseil ait rendu une décision sur une
plainte antérieure de pratique déloyale qu'avait déposée le syndicat. La plainte antérieure
portait aussi sur des allégations du syndicat selon lesquelles les communications de
l'employeur avec les employés minaient la position du syndicat pendant les négociations.
Dans la nouvelle plainte, le syndicat alléguait que l'employeur persistait à soulever des
questions de négociation collective auprès des employés, en contravention de son
engagement de ne pas agir ainsi. Le principal élément dont se plaignait le syndicat était
un communiqué intitulé « Telus responds with the Facts! » (« Telus donne l'heure juste!
») qui indiquait aux gestionnaires comment répliquer aux déclarations faites par le
syndicat à ses membres.
CONDUITE « INSIDIEUSE » DE L'EMPLOYEUR
Le Conseil a jugé que la teneur du communiqué dépassait les bornes de ce qui était
permis aux employeurs pendant la négociation collective :
« [TRADUCTION] La comparaison des positions dans le communiqué est
remplie de commentaires additionnels sur la position du syndicat : « la prétention
du syndicat n'est pas vraie », « les prétentions du syndicat sont fausses et
présentent les faits de façon erronée ». On fait d'autres commentaires sur la
position syndicale à la table de négociation, notamment « aucun autre détail n'a
été fourni », et on ajoute que les propositions présentées sont incomplètes ou ne
représentent pas le point de vue de l'employeur. Des commentaires aussi sélectifs
minent la position du syndicat à l'égard de ses membres en leur laissant croire
que le syndicat les induit en erreur. »
Le Conseil signale également qu'un des communiqués de l'employeur cherchait à aviser
les employés à l'avance de la position de négociation de l'employeur, avant même que le
syndicat ne soit lui-même informé. Pareil agissement constituait, aux dires du Conseil,
« [TRADUCTION] une façon insidieuse d'ébranler les négociations » et a été source
d'humiliation pour les représentants syndicaux à la table de négociation.
Le Conseil a ordonné, comme réparation, que l'employeur offre au syndicat l'arbitrage
exécutoire pour régler la convention collective, mesure que le syndicat était libre
d'accepter ou non.
Notre point de vue
L'ordonnance d'arbitrage exécutoire est inhabituelle mais non sans précédent. On peut
supposer que le Conseil dans cette affaire était sensible au fait que la conduite de
l'employeur survenait dans le contexte d'une plainte antérieure au sujet de
communications indues et faisait suite à un engagement auprès du Conseil même de ne
pas continuer la pratique.
Le Conseil a énoncé la norme des communications permises pendant les négociations
dans les termes suivants :
- les communications devraient être factuelles, servant à informer les employés de
la position de l'employeur;
- les communications devraient être équilibrées, et éviter les commentaires sur la
position syndicale;
- les communications ne devraient pas proposer que le syndicat adopte une attitude
plus souple à la table de négociation;
- il ne devrait pas y avoir dans les communications des éléments visant
ouvertement à contourner le processus de négociation collective avec l'agent
reconnu.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Sylvie Guilbert au (613) 940-2743.
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