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L'arbitre maintient le congédiement de l'enseignant qui avait envoyé des courriels
sexuellement explicites à ses élèves
Dans une affaire récente, un arbitre a maintenu le congédiement d'un enseignant dans
une école secondaire catholique, qui avait avoué avoir envoyé 11 courriels sexuellement
explicites à deux élèves de sexe masculin, âgés de 15 et 17 ans. Les courriels ont été
montrés à d'autres élèves, y compris à un garçon de 13 ans. Le congédiement a été
maintenu, même si le plaignant avait 12 ans de service et un dossier impeccable.
La question à trancher dans l'affaire Catholic District School Board of Eastern Ontario v.
Ontario English Catholic Teachers' Association (8 janvier 2004) était de savoir si le
congédiement constituait la sanction appropriée. Le syndicat a concédé qu'une mesure
disciplinaire quelconque était justifiée, puisque le plaignant avait avoué avoir envoyé des
images sexuellement graphiques de femmes nues aux deux élèves sur une période de cinq
mois. Le brevet d'enseignement du plaignant avait été suspendu pendant sept mois par
l'Ordre des enseignantes et des enseignants. Aucune accusation n'avait été portée, parce
que les images ne constituaient pas de la pornographie infantile et ne pouvaient être
considérées obscènes aux termes du Code criminel.
PREUVE PSYCHIATRIQUE
Deux psychiatres ont témoigné que le plaignant ne manifestait aucun symptôme de
déviance sexuelle qui nécessiterait un traitement, et l'un d'eux a émis l'opinion que le
plaignant était peu susceptible de récidiver. Toutefois, à l'audience, on a indiqué que les
rapports des psychiatres se fondaient sur des renseignements fournis par le plaignant
selon lesquels il n'avait envoyé qu'un courriel qui avait été reçu par deux élèves. Les
psychiatres ont convenu que les tests subis par le plaignant dépendaient fortement de
l'honnêteté de la personne qui y répondait et que les résultats n'avaient donc qu'une
fiabilité limitée.
EXPLICATION DU PLAIGNANT
Le plaignant a dit regretter d'avoir envoyé les courriels aux élèves. Il a déclaré ne pas
avoir agi comme enseignant mais comme « ami » à l'égard des deux garçons, et ne pas
avoir tenu compte de leur vulnérabilité. Quand on lui a demandé pourquoi il avait utilisé,
de façon inappropriée, l'adresse courriel d'un élève pour lui envoyer les documents, le
plaignant a répondu :
« [TRADUCTION] Nous avions le courriel l'un de l'autre. Une fois l'adresse sur
l'ordinateur, elle reste là. À partir de ce moment, oui, on échangeait ... quand on a
échangé des adresses de courriel, on a échangé des courriels, rien de plus. »
Le plaignant avait demandé au plus jeune des deux, à l'école, s'il avait reçu les courriels
et s'il avait aimé les images. Quand on lui a demandé à l'audience pourquoi il avait posé
ces questions, il a répondu :
« [TRADUCTION] Pas de raisons particulières. Je lui ai envoyé, il les a reçus, je
lui ai demandé ce qu'il en pensait. »
Quand on lui a demandé comment il pouvait envoyer de tels courriels, sachant que son
emploi s'en trouverait menacé, il a répondu :
« [TRADUCTION] Je ne sais pas si j'arrive moi-même à comprendre. Je sais
maintenant que j'ai fait une erreur et que je n'avais pas tenu compte des
conséquences de mon action. Je n'ai pas des raisons à offrir pour expliquer
pourquoi je les ai envoyés, sauf que je les ai envoyés. »
ARGUMENTS DES PARTIES
Pour justifier le congédiement du plaignant, le Conseil scolaire a signalé que les actions
du plaignant n'avaient pas été subites, mais s'étaient déroulées sur une période de cinq
mois. Il avait aggravé la chose en demandant à l'un des garçons comment il avait aimé le
courriel. Le fait qu'il n'y avait aucune preuve d'un trouble traitable ne faisait que rendre
le comportement encore plus bizarre et inquiétant. Le Conseil a également souligné
l'incapacité du plaignant d'expliquer sa conduite et son indifférence apparente quant à
l'effet produit sur les élèves.
Le syndicat a soutenu qu'il s'agissait d'un cas où il fallait appliquer une discipline
progressive, compte tenu des années de service et du bon dossier d'emploi du plaignant.
Le syndicat a convenu que la conduite avait franchi les bornes dans la relation
enseignant-élève, mais qu'il n'y avait aucune preuve de but sexuel ultérieur.
MAINTIEN DU CONGÉDIEMENT
Pour maintenir le congédiement du plaignant, l'arbitre s'est fondé principalement sur la
preuve des psychiatres et sur le témoignage du plaignant lui-même. Il a noté que les
opinions des psychiatres avaient été fondées sur des données inexactes fournies par le
plaignant : le nombre de courriels envoyés, la durée des incidents, le nombre d'élèves
touchés, et le fait que le plaignant avait demandé à l'un des élèves s'il avait aimé les
courriels étaient tous des faits que le plaignant avait cachés. L'arbitre a conclu qu'il y
avait peu de valeur probante dans une preuve contaminée par « [TRADUCTION]
l'apparente réticence du plaignant à divulguer pleinement les faits et ses tentatives
délibérées d'induire en erreur ».
Pour ce qui était du témoignage du plaignant, l'arbitre a déclaré qu'il semblait que le
plaignant ne saisissait pas pleinement la gravité de sa conduite et de son effet sur les
élèves. L'arbitre n'était guère impressionné par l'idée du plaignant qu'en envoyant les
documents aux élèves, il avait agi comme un ami :
« [TRADUCTION] Il est également assez perturbant que le plaignant laisse
entendre que ses actions pourraient être expliquées ou comprises comme un geste
d'amitié en dehors de la relation enseignant-élève. ... La collectivité a raison de
s'inquiéter lorsqu'un adulte envoie des documents sexuellement explicites à des
enfants, et encore plus lorsque cet adulte est un enseignant et que les enfants sont
des élèves à son école. »
Il n'y avait rien de réconfortant non plus dans le fait que le plaignant était incapable
d'expliquer ses motifs :
« [TRADUCTION] Il est assez troublant de constater que lorsqu'on a demandé au
plaignant d'expliquer pourquoi il enverrait de tels courriels, sachant que son
emploi s'en trouverait menacé, il a répondu, « Je ne sais pas si j'arrive moi-même
à comprendre. ... Je n'ai pas des raisons à offrir pour expliquer pourquoi je les
envoyés, sauf que je les ai envoyés. » Si le plaignant ne comprend pas ses propres
actions, quel réconfort le conseil scolaire, les élèves et les parents peuvent-ils tirer
de ses affirmations qu'il a appris sa leçon et qu'il n'agira plus ainsi à l'avenir ? »
Dans sa conclusion, l'arbitre a signalé que les facteurs atténuants mentionnés par le
syndicat - années de service et dossier disciplinaire par ailleurs impeccable - ne
pouvaient s'appliquer dans ce cas, vu le fait que le plaignant n'avait pas fourni une
explication raisonnable de ses actions. En l'absence d'une telle explication, a dit l'arbitre,
« [TRADUCTION] il n'y avait pas de contexte logique permettant de situer la conduite
fautive par rapport au rendement antérieur ou au risque futur ». Par conséquent, l'arbitre
a rejeté le grief.
Notre point de vue
L'arbitre a distingué sa décision de la sanction imposée par l'Ordre des enseignantes et
des enseignants de l'Ontario - suspension de sept mois du brevet d'enseignement - en
soulignant une des différences, soit la question à trancher dans chaque procédure :
l'Ordre devait décider si le plaignant perdrait entièrement le droit d'enseigner, tandis que
l'arbitre devait trancher si le plaignant avait le droit de travailler pour ce conseil scolaire
en particulier. Il se peut toutefois que l'arbitre dans cette affaire s'inquiétait du fait, vu
l'absence d'une explication solide de la part du plaignant, qu'il n'y avait pas lieu de
croire que sa conduite s'améliorerait à son retour de la suspension.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Paul Marshall au (613) 940-2754.
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