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Décisions du Conseil fédéral et de la Cour d’appel de l’Ontario : les limites à la négociation individuelle avec les employés
Lorsque le lieu de travail est régi par une
convention collective, dans quelle mesure l’employeur peut-il passer outre
l’agent de négociation pour traiter directement avec ses employés? Telle est la
question dans deux causes récentes devant la Cour d’appel de l’Ontario et le
Conseil canadien des relations industrielles (CCRI).
LOYALIST COLLEGE v. O.P.S.E.U.
Dans l’affaire Loyalist College of Applied Arts and Technology v. Ontario Public
Service Employees Union (6
mars 2003), le litige portait sur le licenciement d’une enseignante en
probation. Elle avait été engagée à condition qu’elle obtienne une maîtrise
dans son domaine de spécialisation. Le syndicat n’a pas été consulté au sujet
de cette condition. Parce qu’elle n’avait pas rempli cette condition de son
emploi, elle a été licenciée, pendant sa période de probation, malgré des
évaluations [TRADUCTION] « très favorables ».
Le syndicat a eu
gain de cause dans son grief du licenciement ; la majorité du conseil d’arbitrage
a jugé que la condition d’embauche n’était pas valide parce que la loi interdit
à un employeur syndiqué de négocier avec un employé une condition d’emploi. De
façon subsidiaire, le syndicat a jugé que la condition n’était pas valide parce
qu’elle entrait en conflit avec la convention collective. La majorité s’est
fortement appuyée sur l’article 52 de la Loi sur la négociation collective
dans les collèges ainsi que sur l’article 1.01 de la négociation
collective, qui prévoyaient tous deux que le syndicat était « l’agent
négociateur exclusif » pour tous les employés couverts par la convention
collective. Selon le raisonnement de la majorité, en raison de ces dispositions
[TRADUCTION] « seul le syndicat, à l’exclusion de l’employé individuel, avait
le pouvoir juridique de négocier les conditions et modalités d’emploi au nom de
toutes les personnes dans l’unité de négociation ».
La demande de
contrôle judiciaire présentée par le Collège a été rejetée par la cour
divisionnaire ; le Collège a alors interjeté appel de la décision à la
Cour d’appel.
COUR D’APPEL : LA CONDITION EST INVALIDE, PARCE QU’ESSENTIELLE À L’EMPLOI
La formation de la
Cour d’appel de l’Ontario saisie de l’affaire a rejeté à l’unanimité l’appel du
collège, et a convenu avec le conseil d’arbitrage que la condition était
invalide et qu’elle contrevenait aux dispositions de la convention collective.
Le Collège avait
soutenu que vu le silence de la convention collective quant à l’exigence
d’études supérieures pour les enseignants, il pouvait légalement négocier cette
condition avec l’enseignante. À l’appui de cet argument, il a signalé que dans
les principales décisions de la Cour suprême du Canada ayant trait au droit
exclusif des syndicats de négocier les conditions et modalités d’emploi, il n’y
avait aucune interdiction expresse de négocier individuellement les conditions
d’emploi lorsque la matière n’était pas régie par la convention collective.
La Cour d’appel a
rejeté cet argument, et a fait observer que la Cour suprême avait insisté sur
[TRADUCTION] « le caractère sacré du régime de négociation collective et
le rôle du syndicat en tant que représentant de tous les employés dans l’unité
de négociation ». La Cour a reconnu qu’il y avait une certaine latitude
permettant la négociation individuelle de conditions ou modalités mineures à
l’extérieur de la convention, mais a jugé que tel n’était pas le cas en
l’espèce :
[TRADUCTION]
« Dans le présent litige, la condition d’embauche de l’enseignante
n’était pas sanctionnée par la convention collective et n’était pas incidente à
l’administration ordinaire de la convention. Il ne s’agissait pas non plus, à
mon avis, d’une modalité extérieure au champ de la convention qui pouvait faire
l’objet d’une négociation individuelle. Il s’agissait plutôt d’une condition
qui était essentielle à la continuation de l’emploi de l’enseignante. Selon la
jurisprudence de la Cour suprême, le conseil d’arbitrage avait raison de juger
que la condition d’emploi était invalide ».
La Cour n’a pas non
plus retenu l’argument que la condition représentait un exercice des droits de
direction. Le droit de direction du Collège lui donnait certes le pouvoir
d’imposer sa volonté sur toute une gamme de questions qui n’étaient pas
expressément traitées dans la convention collective, mais ce droit ne pouvait
permettre l’imposition d’une condition d’emploi dont la contravention
entraînerait le congédiement.
LA CONDITION CONTREVIENT À LA CONVENTION
Le Collège a
également soutenu que le conseil d’arbitrage avait fait erreur en jugeant que
la condition imposée à l’enseignante contrevenait aux dispositions de la
convention collective. Selon le Collège, puisque la convention ne traitait pas
expressément de la nécessité de poursuivre des études supérieures ou de
parfaire sa formation, une telle exigence ne pouvait contrevenir à la
convention.
La Cour a également
rejeté cet argument, et a jugé que la conclusion du conseil d’arbitrage était
raisonnable. Le conseil avait examiné l’article 27.02C de la convention, une
disposition sur les employés en probation, et avait conclu que son but était
d’offrir une période au cours de laquelle le progrès et le rendement de
l’enseignant pourraient être évalués, avec correction au besoin. Le conseil a
jugé que la condition d’embauche, qui permettait au Collège de mettre fin à
l’emploi de l’enseignante malgré la qualité de son rendement, contrevenait à
l’article 27.02C. La Cour était d’accord :
[TRADUCTION]
« La conclusion du conseil à l’effet qu’il existe un conflit entre
la condition et la convention collective est sensée. Le conseil a analysé
l’article 27.02C à la lumière de la compréhension qu’ont les arbitres du
travail de l’objet habituel d’une période de probation : évaluer le
rendement de l’employé au travail. En vertu de la clause 27.02C, l’employé en
probation reçoit un rapport d’étape à tous les quatre mois, afin de lui
permettre de corriger toute lacune dans son rendement. C’est là l’entente
entre le Collège et OPSEU. Bien qu’elle ne contredise pas directement
l’article 27.02C, la condition d’embauche y contrevient implicitement, ainsi
qu’à ses objectifs. La condition s’ajoutait à l’entente conclue entre le
Collège et OPSEU, et par le fait même, minait cette entente ».
La Cour a donc
rejeté l’appel du Collège. La Cour suprême du Canada
a rejeté la demande d'autorisation de pourvoi le 20 novembre 2003.
S.C.E.P. c. BELL CANADA
Dans l’affaire Syndicat canadien des communications, de l'énergie et
du papier c. Bell Canada
(décision du CCRI rendue le 22 janvier 2003), le litige faisait suite à une
décision de l’employeur en 2001 de mettre à pied plus de 100 employés. Lorsque
l’employeur à mis le syndicat au courant des mises à pied, il a également
indiqué qu’il avait l’intention d’offrir à certains employés un programme de
cessation volontaire d’emploi (PCVE), et que les conditions d’admissibilité
ainsi que les montants payables n’étaient pas négociables. Le syndicat a
répondu que l’employeur était tenu de négocier directement avec le syndicat les
conditions du PCVE. L’employeur a refusé, et le syndicat a porté plainte auprès
du Conseil pour pratique déloyale.
Le syndicat a
soutenu devant le Conseil que l’action de l’employeur équivalait à une
négociation des conditions d’emploi avec les employés sans avoir consulté le
syndicat ni obtenu son approbation. Le syndicat a signalé que le PCVE n’avait
été offert qu’à certains employés et qu’en retour pour cette indemnité de
départ améliorée, les employés visés devaient, sans avoir l’avantage de
conseils de la part du syndicat, renoncer à toute réclamation en vertu de la
convention collective et ainsi qu’à leur droit de grief. L’employeur avaient de
bonnes raisons de procéder ainsi, aux dires du syndicat, car les dispositions
sur les mises à pied dans la convention collective représentaient un coût
considérable pour l’employeur. Le PCVE était une condition d’emploi, a conclu
le syndicat, et en négociant directement avec les employés, l’employeur avait
miné le rôle du syndicat à titre d’agent de négociation exclusif.
La compagnie Bell a
soutenu que le PCVE avait déjà été offert, sans objection de la part du
syndicat, et que la nature volontaire du programme impliquait qu’il n’avait pas
à être négocié avec le syndicat. La compagnie a prétendu que puisque le
programme offert entraînait des changements dans l’acquisition des droits aux
prestations et dans le moment où elles seraient versées, et parce que ces
questions étaient extérieures aux termes de la convention collective,
l’employeur était libre de négocier le PCVE directement avec les employés. En
outre, la compagnie Bell a qualifié les programmes d’indemnité de départ de
contrats post-emploi et soutenu que puisqu’on avait reconnu la validité de
contrats pré-emploi, extérieurs à la convention collective, le même principe
devait s’appliquer aux contrats de départ volontaire.
CONSEIL : LE PCVE PERMET « D’ÉVITER » LA CONVENTION COLLECTIVE
Le Conseil a donné
raison au syndicat. Selon le Conseil, le critère pour déterminer si l’offre de
l’employeur allait à l’encontre des droits de représentation du syndicat était
de savoir si le PCVE constituait des conditions d’emploi qui avaient des
répercussions sur celles qui avaient été négociées en vertu de la convention
collective. En l’occurrence, a jugé le Conseil, tel était le cas.
« [E]n offrant le PCVE proposé, Bell négocie des conditions
d’emploi directement avec les employés. Le paiement d’une indemnité de
cessation d’emploi à un employé en contrepartie d’une démission modifie en soi
les conditions d’emploi existantes des employés concernés. Si l’on examine
l’objet et la nature du PCVE, on ne peut que conclure qu’il emporte
modification importante des conditions d’emploi des employés en cause ».
Le Conseil a noté
que l’employeur n’avait pas le droit de traiter directement avec les employés
simplement parce que la convention collective ne comprenait pas des
dispositions sur le PCVE. Pour analyser l’offre du PCVE, a déclaré le Conseil,
il était nécessaire « de se pencher sur l’essence du changement qui serait
apporté à la relation de travail, à la lumière des dispositions de la
convention collective dans son ensemble ». En l’espèce, Bell proposait de
réduire ses effectifs de quelque 100 à 120 employés, en incitant les employés à
démissionner moyennant une indemnité de départ améliorée. Pourtant, la
convention collective comprenait toute une gamme de dispositions sur la
réduction des effectifs :
« [C]ompte tenu des procédures de réduction des effectifs
détaillées et complexes qui ont été négociées par les parties, peut-on conclure
que la convention collective permet à l’employeur d’éviter ces procédures et
l’équilibre précaire des intérêts qui y sont contenus en mettant en oeuvre
unilatéralement un PCVE ? Le détail avec lequel les parties ont traité de
la question de la réduction des effectifs amène le Conseil à conclure le
contraire ».
Dans sa décision, le
Conseil a refusé de suivre une autre de ses décisions récentes, Council of
Atlantic Telecommunications Unions v. Aliant Telecom Inc. Dans cette
dernière, le syndicat s’était plaint qu’un programme de retraite volontaire
(PRV), mis sur pied unilatéralement par l’employeur, contrevenait à la fois à
ses droits de représentation et à l’interdiction de modifier les conditions d’emploi
pour la période de gel prévue par la loi.
Dans l’affaire Aliant,
le Conseil a jugé que parce que le syndicat n’avait pas parlé du programme de
retraite volontaire à la table de négociation, l’employeur était en droit de
l’offrir directement aux employés. Dans la décision Bell, le Conseil a
souligné que son analyse dans la décision Aliant avait été
influencée par l’idée du gel en vertu de la loi, et il a refusé d’adopter
« un point de vue subjectif » de ce qui constitue une condition
d’emploi. Le Conseil a déclaré que sa décision s’appuyait sur une perspective
plus large de ce qui constitue les conditions d’emploi, perspective fondée sur
l’incidence que l’offre du PCVE pouvait avoir sur le cadre juridique de la
relation entre employeur et employés.
Par conséquent, le
Conseil a accordé au syndicat une déclaration à l’effet que l’offre de
l’employeur constituait une ingérence dans les droits de représentation du
syndicat.
Notre point de vue
Le Conseil (CCRI)
dans l’affaire S.C.E.P. c. Bell a également rejeté les arguments de
l’employeur que le syndicat ne devrait pas pouvoir s’opposer au PCVE puisqu’il
avait consenti à des programmes semblables dans le passé. Le Conseil a souligné
que dans le passé, le syndicat avait soit donné son consentement exprès aux
programmes, soit convenu que de tels programmes constituaient une façon
adéquate de composer avec des réductions d’effectifs. En l’espèce, toutefois,
le syndicat avait clairement manifesté son opposition à la mise en oeuvre
unilatérale du programme ; l’employeur était donc tenu de le négocier avec
le syndicat. Cela signifie que les employeurs ne peuvent invoquer un
acquiescement passé lorsqu’ils envisagent un tel programme.
Comme le précise
l’arrêt Loyalist College, les employeurs ne devraient pas non plus
s’appuyer sur le fait qu’il n’existe pas de disposition précise dans la
convention collective qui traite du programme offert ou de la condition
d’emploi imposée. Si le programme ou la condition a un effet démontrable sur le
fonctionnement d’autres dispositions de la convention collective, il sera sans
doute considéré comme une condition d’emploi sujette à la négociation, et, par
conséquent, une question qui doit être négociée avec l’agent de négociation.
Signalons à cet égard que même si une question en particulier n’est pas
expressément traitée par la convention collective, l’employeur doit considérer
avec soin l’effet implicite d’une condition proposée sur le fonctionnement de
la convention collective dans son ensemble.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec Sylvie Guilbert au (613)
940-2743 ou André Champagne au (613) 940-2735.
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