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Le juge infirme la décision du jury sur les dommages-intérêts punitifs
Un tribunal de l’Ontario a récemment maintenu le licenciement d’un employé et a limité le montant du préavis à ce qui était prévu dans son contrat de travail. En outre, le juge a infirmé la décision du jury d’accorder 60 000 $ en dommages-intérêts punitifs.
Dans l’affaire Ilie c. S210
Technologies Corp. (12 novembre 2003), Adrian Ilie, un ingénieur
électrique, a été mis à pied après dix mois d’emploi. On lui a versé deux
semaines de salaire en guise de préavis, aux termes de la disposition suivante
:
« [TRADUCTION]
S210 se réserve le droit de mettre fin à votre emploi à tout moment
en vous fournissant (i) 2 semaines de préavis écrit (ou le minimum requis par
la Loi sur les normes d’emploi (Ontario)), ou le salaire équivalent au
lieu du préavis, calculé selon les exigences de la Loi sur les normes
d’emploi (Ontario); plus (ii) tout autre montant ou indemnité qui vous est
dû, limité au minimum prévu par la Loi sur les normes d’emploi
(Ontario). »
DISPOSITION EXÉCUTABLE
M. Ilie a soutenu que la disposition était
inexécutable parce qu’elle était ambiguë et que, par conséquent, il avait droit
au préavis raisonnable en vertu des règles de la common law. Le juge a déclaré
que même si la disposition manquait de clarté, elle ne contrevenait pas à la Loi
sur les normes d’emploi mais s’appuyait plutôt sur la loi pour établir le
montant minimum auquel il avait droit.
Le juge a rejeté l’argument de M. Ilie que
le contrat de travail était abusif et donc nul. Le juge a souligné que
l’industrie de la haute technologie était volatile, et que l’employeur
dépendait fortement de mises de fonds de capital-risque. Vu les problèmes de
financement de l’employeur, il était raisonnable qu’il tente de contrôler son
passif en licenciant des employés. Le tribunal a donc jugé qu’il n’y avait pas
inégalité de pouvoir entre l’employé et l’employeur au point de rendre le
contrat inexécutable.
DOMMAGES-INTÉRÊTS : NI PUNITIFS, NI EN VERTU DE L’ARRÊT WALLACE
L’affaire était scindée en deux; le juge
décidait des questions relatives au contrat et au préavis raisonnable, et un
jury évaluait la demande en dommages-intérêts. Malgré sa décision de considérer
le contrat comme exécutable, le juge a examiné quels auraient été les dommages
de M. Ilie si le contrat avait été inexécutable. Il a jugé qu’en écartant des
dommages-intérêts en vertu de l’arrêt Wallace (voir «
"Équitablement, raisonnablement et décemment" : la Cour suprême juge
que les employeurs doivent traiter avec bonne foi les employés qu'ils
congédient » sous la rubrique « Publications ») ou les dommages-intérêts punitifs, la période de préavis de M. Ilie
en vertu de la common law aurait été de dix semaines.
La réclamation de M. Ilie relative à des
dommages-intérêts de type Wallace et des dommages-intérêts punitifs se
fondait sur la façon dont il avait été licencié. Le licenciement avait suivi
immédiatement une chirurgie mineure que M. Ilie avait subi pour faire enlever
des varices. La version de l’employeur différait sensiblement de celle de M.
Ilie. Celui-ci a déclaré qu’il avait reçu un appel brusque et colérique de son
employeur le lendemain de l’opération, l’informant qu’il devait rencontrer
l’employeur tôt le jour suivant. L’employeur a nié qu’il avait obligé M. Ilie à
se présenter au bureau, et a déclaré que le but de l’appel était d’assurer que
M. Ilie appellerait avant de se présenter au travail, pour qu’on puisse le
rencontrer en-dehors du lieu de travail. Le juge a accepté la version de
l’employeur :
« [TRADUCTION]
À mon avis, [l’employeur] a fait tout en son pouvoir pour réaliser le
licenciement sans créer de problème ou de gêne pour [M. Ilie]. Comme on le dit
souvent, il n’y a pas de moyen facile de licencier un employé. ... L’appel à la
maison le lendemain de l’opération était peut-être un peu malheureux, mais à
mon avis, cela ne suffit pas à justifier une prolongation du préavis au sens de
l’arrêt Wallace. ... En l’espèce, il n’y a pas eu congédiement pour
motif valable. Il n’y a pas eu de fausses allégations. On a tenté de licencier
M. Ilie en le rencontrant en-dehors du lieu de travail. Ce n’était peut-être
pas le moment idéal pour mettre fin à son emploi, mais il n’y a pas eu
d’intention malveillante ni de mépris flagrant à l’égard de l’employé. »
Avant que le juge ne rende sa décision à
l’encontre des dommages-intérêts de type Wallace, le jury, à partir de
la même preuve, avait accordé 60 000$ à M. Ilie en dommages-intérêts punitifs –
40 000$ de plus que ce que M. Ilie lui-même réclamait. L’avocat de l’employeur
avait plaidé que même si le jury tenait pour vrai tous les faits allégués par
M. Ilie, rien ne pouvait justifier des dommages-intérêts punitifs. Dans ses
motifs écrits, le juge a exprimé son accord avec cet argument, et a fait
remarquer que pour obtenir des dommages–intérêts punitifs en matière
contractuelle, il fallait prouver « une faute donnant elle-même ouverture à
un droit d'action », ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.
Par contraste, le juge a signalé un arrêt
de 2002 de la Cour suprême du Canada, Whiten c. Pilot Insurance Company,
où la Cour suprême a jugé qu’on pouvait accorder des dommages-intérêts punitifs
dans des situations exceptionnelles d’inexécution de contrat. L’affaire Whiten
mettait en cause le comportement particulièrement abusif et d’extrême mauvaise
foi d’un assureur à l’endroit d’une famille dont la résidence avait été
détruite par un incendie. Après avoir versé à la famille pendant six mois le
montant du loyer d’un petit chalet hiverisé, l’assureur a mis fin à
l’indemnité, alléguant que l’incendie était d’origine criminelle, contrairement
à l’avis du chef des pompiers de l’endroit et celui de son propre enquêteur
expert. Le demandeur dans l’affaire Whiten a dépensé 320 000$ pour une réclamation de 345 000$.
On a jugé que le montant de 1 000 000$ accordé par le jury était justifié dans
les circonstances.
Dans sa conclusion sur l’erreur commise par
le jury d’accorder des dommages-intérêts punitifs, le juge Chadwick écrit :
« [TRADUCTION]
Malgré le fait que le jury dans cette affaire connaissait les faits dans
l’arrêt Whiten, savait que les dommages-intérêts punitifs sont
l’exception à la règle et savait d’après l’arrêt Whiten ce qu’il faut
conclure avant d’accorder des dommages-intérêts punitifs, il a quand même
accordé des dommages-intérêts punitifs. Même si le jury accepte tous les faits
allégués par M. Ilie, ce qui serait nécessaire pour en arriver à cette
conclusion, à mon avis il n’y a pas de faits sur lesquels un jury bien instruit
puisse fonder une conclusion de dommages--intérêts punitifs. »
Notre point de vue
Il convient de souligner qu’outre la faute
ouvrant droit à une poursuite comme préalable aux dommages-intérêts-punitifs
dans une affaire contractuelle, les tribunaux ont déclaré que la conduite doit
être dure, vindicative, répréhensible et malveillante. (Pour voir un exemple de
congédiement abusif donnant lieu a des dommages-intérêts exemplaires, voir «
Employé de longue durée, contrats à court terme : préavis exemplaire et
dommages punitifs » sous la rubrique « Publications »).
Pour de plus amples renseignements, prière
de communiquer avec Jock Climie, qui a plaidé l’affaire Ilie, au (613) 940-2742.
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