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Un conseil d’arbitrage annule le congédiement d’un enseignant accusé de négligence pour un accident en salle de classe

La majorité d’un conseil d’arbitrage de l’Ontario a ordonné la réintégration d’un enseignant au secondaire dont un élève avait subi une blessure grave alors qu’il travaillait avec une scie sur table. La décision arbitrale, dans laquelle le conseil d’arbitrage substitue au congédiement une suspension de dix jours comme pénalité, illustre bien l’importance pour les employeurs de viser juste lorsqu’ils évaluent la conduite d’un enseignant et déterminent s’il y a motif à congédiement.

Dans l’affaire Ontario Secondary School Teachers’ Federation District 26 v. Upper Canada District School Board (30 avril 2004), un enseignant de techniques de construction avec 15 ans de service a déposé un grief après avoir été congédié pour le motif qu’un de ses élèves avait perdu un doigt dans un accident survenu en salle de classe. La question de la responsabilité du plaignant a été soulevée, du fait qu’on alléguait qu’il avait permis à l’élève de faire fonctionner la scie sur table sans supervision adéquate. Plus particulièrement, on alléguait qu’un mur temporaire obstruait sa vue de l’élève au moment de l’accident, et qu’il remplissait les bulletins de notes tandis que les élèves faisaient fonctionner des machines dangereuses. Au-delà de son défaut de supervision le jour de l’accident, on alléguait aussi qu’il n’avait pas bien formé l’élève et ne lui avait pas inculqué des habitudes de sécurité.

Le plaignant a répondu qu’il avait toujours maintenu des normes élevées de sécurité, et que la décision de le congédier avait été, au pire, malveillante, et au mieux, incompétente ou négligente. Le plaignant réclamait sa réintégration ainsi que des dommages-intérêts pour la détresse morale causée par la façon dont il avait été traité avant son congédiement.

AFFIRMATIONS DE L’EMPLOYEUR, CONCLUSIONS DU CONSEIL D’ARBITRAGE

L’employeur a allégué que le plaignant avait manifesté un manque de souci pour la sécurité à différents moments au cours de son emploi. Toutefois, le conseil d’arbitrage a conclu qu’il « [TRADUCTION] avait une réputation bien méritée » de se préoccuper de la sécurité et qu’il était un enseignant fort apprécié et facile d’approche. Bien que l’employeur ait affirmé que le directeur d’école avait donné comme consigne aux enseignants de donner aux élèves du travail à leur pupitre – plutôt que de les laisser travailler à des projets – lorsqu’ils remplissaient les bulletins de notes, le conseil d’arbitrage a conclu que le directeur n’avait pas insisté sur cette consigne ou n’avait pas pris soin de s’assurer que les enseignants étaient au courant.

Le conseil d’arbitrage a également rejeté d’autres allégations faites au sujet du plaignant. Ainsi, après l’accident, le surintendant à l’éducation de l’employeur avait formé l’opinion que la réaction du plaignant à l’accident avait été « [TRADUCTION] calme, détachée, plutôt nonchalante ». Le conseil a conclu que c’était une mauvaise interprétation du véritable état d’esprit du plaignant, que d’autres savaient qu’il était extrêmement affecté mais qu’il faisait de son mieux pour paraître imperturbable.

En outre, le conseil a noté que l’employeur lui-même n’était pas sans faute pour ce qui était des pratiques de sécurité, et que plusieurs préoccupations de sécurité avaient été soulevées au sujet de la salle où l’accident avait eu lieu, notamment l’absence d’un commutateur d’urgence sur la scie sur table. La preuve montrait qu’un tel mécanisme aurait fort bien pu permettre d’épargner le doigt de l’élève, mais que l’employeur avait refusé de l’installer pour des raisons budgétaires.

PROCESSUS DE CONGÉDIEMENT

Les fausses perceptions et les suppositions erronées de l’employeur avaient entaché le processus qui avait mené au congédiement du plaignant. Le conseil a notamment souligné l’ignorance qui avait donné le ton à la décision de congédier le plaignant :

    « [TRADUCTION] Pour décider s’ils devaient recommander le congédiement, ils ont évalué les actions du plaignant en fonction de ce qu’ils attendaient des enseignants. Ils n’ont pas considéré des situations semblables d’atelier pour voir ce que faisaient d’autres enseignants, et ils n’ont pas considéré non plus comment l’employeur avait traité dans le passé les enseignants dont les élèves avaient été blessés en classe. Ils ne savaient pas combien de temps le plaignant avait passé à son bureau, ni depuis combien de temps il y avait ce mur qui bloquait sa vue. Ils ne savaient pas non plus ce qui avait été enseigné en classe jusqu’au moment de l’accident, ni ce que le plaignant avait enseigné en matière de sécurité. »

En outre, la lettre qui avisait le plaignant de la décision de recommander son congédiement contenait deux erreurs clés, qui n’avaient jamais été corrigées. La lettre disait qu’il y avait eu une rencontre avec le plaignant pour discuter des conclusions de l’enquêteur sur l’accident, et que l’auteur de la lettre avait déjà rencontré le plaignant pour lui faire part de ses préoccupations quant au bilan du plaignant en matière de sécurité. Or, ni l’une ni l’autre de ces rencontres n’avait eu lieu.

Les rapports écrits et oraux présentés au conseil d’administration de l’employeur étaient également entachés d’erreurs graves. On a donné l’impression au conseil d’administration que le plaignant avait un dossier antérieur de problèmes de sécurité. Tel n’était pas le cas. On a fait référence à un incident antérieur où un élève avait été blessé dans la classe du plaignant, mais le plaignant n’avait pas été discipliné pour cet incident, et personne n’avait laissé entendre qu’il était en faute. D’autres incidents non disciplinaires ont été placés dans un contexte disciplinaire, pour donner l’impression que le plaignant avait un dossier disciplinaire pour des fautes de sécurité. L’allégation au sujet de l’indifférence du plaignant à l’égard de l’élève blessé a été répétée au conseil d’administration, et on a laissé entendre, à tort, que le plaignant ne connaissait pas le nom de l’élève. Le conseil d’arbitrage a aussi conclu que le conseil d’administration n’avait pas reçu des renseignements suffisants sur le programme de sécurité du plaignant. Globalement, on avait laissé croire que le plaignant était intransigeant dans son attitude à l’égard de la sécurité en salle de classe.

NÉGLIGENCE DU PLAIGNANT

Le conseil d’arbitrage s’est ensuite penché sur la question de savoir si le plaignant avait été négligent dans ses pratiques de sécurité. Le conseil a conclu que son attitude générale à l’égard de la sécurité ne manifestait pas de négligence. Certains témoins de l’employeur avaient proposé de ne pas permettre aux élèves de travailler seuls avec la scie sur table jusqu’à ce qu’ils aient démontré individuellement leur capacité de le faire à l’enseignant. Toutefois, le conseil d’arbitrage a conclu que cette exigence n’était pas la norme, ni dans les classes de techniques de construction dans le conseil solaire de l’employeur, ni dans d’autres conseils scolaires à l’échelle de la province. L’employeur pouvait imposer une telle méthode, mais il ne l’avait pas fait, et la pratique du plaignant, de faire la démonstration à l’ensemble de la classe, était répandue et continuait de l’être.

De plus, le conseil d’arbitrage a conclu que la cause principale de l’accident avait été le fait que l’élève lui-même n’avait pas suivi les règles de sécurité qu’il connaissait bien. Le conseil a quand même conclu qu’il y avait eu une certaine négligence de la part du plaignant le jour de l’accident, puisqu’il avait permis aux élèves de faire fonctionner des machines dangereuses alors qu’il remplissait les bulletins de note, et alors que sa vue des élèves était obstruée par un mur temporaire qui venait d’être installé dans la salle de classe. Cette négligence, qui avait duré environ 15 minutes, justifiait une mesure disciplinaire quelconque, mais non le congédiement.

RÉINTÉGRATION JUSTIFIÉE

L’employeur a tenté de convaincre le conseil d’arbitrage que le plaignant ne devrait pas être réintégré dans ses fonctions, sans succès. Le conseil convenait qu’un enseignant ne devrait pas être réintégré si une telle réparation mettait à risque les élèves, et qu’il avait le pouvoir d’ordonner des dommages-intérêts plutôt que la réintégration, mais il a jugé que le refus de réintégrer n’était pas justifié en l’espèce :

    « [TRADUCTION] Il ne s’agit pas ici d’un cas où le plaignant n’a pas les aptitudes et compétences nécessaires pour être enseignant au secondaire. Il ne s’agit pas non plus d’un cas où le plaignant est  ... incapable d’adapter son comportement et ses attitudes de façon à poursuivre la relation d’emploi en éliminant les problèmes de comportement antérieurs. Nous sommes convaincus, sur la base de l’ensemble de la preuve, que [le plaignant] est un enseignant dévoué, capable et fort apprécié, capable et désireux d’apprendre de ses erreurs et de l’expérience passées, et qui cherche sans cesse à améliorer son programme de sécurité et d’autres aspects de ses cours. Par conséquent, nous ne pensons pas que la réintégration du plaignant place les élèves du Conseil scolaire dans une situation de risque. »

Par conséquent, la majorité du conseil arbitral a substitué au congédiement une pénalité de dix jours de suspension.

Notre point de vue

Les tribunaux ont jugé que la norme de diligence pour les enseignants à l’égard de leurs élèves était celle du « parent prudent ».  La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Myers (Tuteur ad litem de) c. Peel County Board of Education,  a souligné ce qui suit :

    « Il ne s'agit cependant pas d'une norme que l'on peut appliquer de la même manière et dans la même mesure dans chaque cas. Son application variera d'un cas à l'autre et sera fonction du nombre d'élèves surveillés à un moment donné, de la nature de l'exercice ou de l'activité en cours, de l'âge des élèves, du niveau d'habileté et du degré d'entraînement qu'ils ont pu recevoir relativement à cette activité, de la nature et de l'état de l'équipement employé au moment considéré, de la compétence et de la capacité des élèves concernés et d'une foule d'autres facteurs qui peuvent varier beaucoup mais qui, dans un cas donné, peuvent avoir une incidence sur l'application de la norme du parent prudent au comportement de l'autorité scolaire dans les circonstances. »

La présente affaire montre que même si le préjudice subi par l’élève est très grave, les arbitres prennent une perspective contextuelle pour évaluer si l’enseignant a été négligent et si le congédiement est justifié. Pour cette raison, les conseils scolaires devraient examiner avec soin si le congédiement est justifié lorsque l’élève est partiellement en faute et que la distraction de l’enseignant n’est que momentanée.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Paul Marshall au (613) 940-2754.

 



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