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La Cour d'appel de la Colombie-Britannique confirme la validité des dispositions législatives obligeant les enseignants à subir un examen psychiatrique
Dans une décision rendue le 19 février 2003, une majorité de la Cour d'appel de la
Colombie-Britannique a maintenu la constitutionnalité des dispositions du School Act de
Colombie-Britannique, en vertu desquelles on peut obliger un enseignant à subir un
examen psychiatrique sous peine d'être congédié. La fédération des enseignants de
Colombie-Britannique avait contesté ces dispositions en vertu des articles 7 et 8 de la
Charte canadienne des droits et libertés, qui prévoient :
- Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice
fondamentale.
- Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies
abusives.
Dans cette affaire, B.C. Teachers' Federation v. Board of School Trustees of School
District No 39 (Vancouver), une enseignante aux adultes et aux élèves âgés de 16 à 19
ans avait été congédiée après six ans et demi de service. À l'insu du conseil scolaire,
l'enseignante s'était lourdement endettée en 1998. Cette situation avait entraîné des
troubles de comportement tels un manque d'assiduité, l'omission de fournir un numéro
de téléphone ou une adresse postale où la joindre, des retards dans la préparation des
feuilles de présence, et une correspondance [TRADUCTION] « inusitée » avec le
conseil, dans laquelle elle prétendait que le conseil avait fourni des renseignements
personnels à son sujet à des personnes qui la poursuivaient.
Ayant reçu un avis du médecin de l'école à l'effet que l'enseignante souffrait peut-être
de troubles physiques, mentaux ou émotifs, le conseil a invoqué son pouvoir aux termes
du School Act pour obliger l'enseignante à subir un examen psychiatrique et à fournir au
conseil un certificat du psychiatre dans un délai de quatorze jours, à défaut de quoi elle
risquait d'être congédiée. L'enseignante a refusé de se soumettre à un examen
psychiatrique, et le conseil l'a congédiée.
Le syndicat a déposé un grief contre le congédiement, et a soulevé la question de la
constitutionnalité des dispositions pertinentes du School Act dans une motion
préliminaire. L'arbitre a jugé que la loi n'enfreignait pas la Charte; le syndicat a interjeté
appel de la décision à la Cour d'appel.
LA COUR D'APPEL : AUCUNE VIOLATION DE LA CHARTE
La majorité d'une formation de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a noté que
les responsables des établissements d'enseignement [TRADUCTION] « ont le devoir
d'assurer un environnement positif parce que l'enseignement remplit une fonction
tellement importante dans notre société », et a rejeté l'appel du syndicat. La Cour a
abordé en premier lieu l'article 8 de la Charte, et s'est interrogée sur la qualification de
fouille ou de saisie d'un examen psychiatrique :
[TRADUCTION] « ... Je ne suis pas d'avis que ce qui était exigé de l'employée
s'inscrivait dans les paramètres de l'article 8 de la Charte. L'enseignante devait
simplement consulter un psychiatre qui aurait ensuite remis un rapport au conseil
faisant état de ses conclusions quant à la santé mentale ou émotive de
l'enseignante... . Il ne me paraît pas évident de qualifier une consultation
psychiatrique de « fouille », et je ne vois pas comment on pourrait dire qu'il y
aurait une « saisie » dans de telles circonstances. [D'autres situations où l'on a
constaté une violation de l'article 8] mettant en cause la perquisition ou la
surveillance d'un lieu, la saisie de documents ou la prise d'échantillons sanguins
me paraissent bien éloignées des faits de l'espèce. À mon avis, les affaires qui
traitent de telles questions sont tellement différentes quant aux faits qu'elles ne
me paraissent pas applicables à l'espèce. »
En outre, d'ajouter la Cour, l'affaire se distinguait d'autres affaires mettant en cause
l'article 8 parce qu'aucune peine criminelle ou civile ne pouvait être imposée; la seule
conséquence était la perte d'emploi, ce qui d'après la Cour était une conséquence
corrective et non pénale.
La Cour a par ailleurs rejeté la contestation fondée sur l'article 7 au motif que le
différend surgissait dans un contexte d'emploi :
[TRADUCTION] « La question en litige ne soulève, à mon avis, aucun droit
relatif à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne qui permettrait
d'appliquer l'article 7 de la Charte... . Puisque, selon moi, la question en l'espèce
touche une relation d'emploi particulière, et une question connexe de santé, je ne
crois pas qu'il convient d'invoquer l'article 7 de la Charte. Je n'arrive pas à voir
ici une ingérence de l'État dans la vie ou la sécurité de la personne à laquelle
l'article 7 devrait s'appliquer. »
DISSIDENCE : L'EXAMEN PSYCHIATRIQUE EST UNE « FOUILLE ABUSIVE »
La juge dissidente a souligné que le droit relatif à l'article 8 de la Charte a évolué, et que
le droit reconnaît que des atteintes à l'intégrité corporelle, par exemple le prélèvement
d'échantillons sanguins, peut constituer une fouille. D'après elle, il n'y avait aucune
raison de refuser d'étendre l'article 8 à l'imposition d'un examen psychiatrique :
[TRADUCTION] « Y a-t-il une différence, en principe, entre le degré de
protection de la vie privée qu'une personne peut raisonnablement attendre en cas
d'atteinte à l'intégrité physique au moyen, par exemple, de fouilles à nu, de
fouilles des cavités corporelles, du prélèvement d'échantillons de sang ou
d'autres fluides corporels, et celui qui devrait être accordé en cas d'atteinte à
l'intégrité psychologique pour obtenir des renseignements liés à ses pensées et
sentiments les plus intimes? … À mon avis, les gens ont au moins autant intérêt à
protéger leur intégrité psychologique contre l'ingérence de l'État qu'à préserver
leur intégrité physique. En fait, se soumettre à un examen sanguin ou fournir un
échantillon de cheveux pour un test d'ADN pourrait être considéré comme une
atteinte beaucoup moindre que de subir un examen psychiatrique administré par
un psychiatre désigné par l'État. »
Ayant conclu que l'examen constituait une « fouille », la juge dissidente a jugé que les
dispositions de la Loi qui autorisaient l'examen étaient déficientes, du fait qu'elles ne
fournissaient pas de critères clairs et précis sur lesquels fonder la décision d'obliger
l'enseignante à se soumettre à l'examen. Si la Loi avait précisé que l'examen devait
avoir lieu seulement si l'on avait déterminé que l'état d'esprit ou la conduite de
l'enseignant posait un risque réel pour les élèves, le juge aurait jugé que la fouille exigée
par la Loi n'était pas abusive.
Le juge dissident a également statué que la Loi violait l'article 7 de la Charte, puisqu'elle
obligeait l'enseignante à choisir entre sacrifier la protection de sa vie privée ou perdre
son emploi. L'atteinte au droit à la vie privée équivalait à une atteinte à la liberté :
[TRADUCTION] « L'enseignante a établi à ma satisfaction que son droit à la
liberté, au sens de l'article 7, était en jeu dans les circonstances. Je suis également
convaincue que … l'État a porté atteinte au droit à la liberté de l'enseignante en
l'obligeant à renoncer à son droit à l'intégrité personnelle et psychologique sous
peine de perdre son moyen de subsistance.»
Notre point de vue
La Loi sur l'éducation de l'Ontario n'autorise pas expressément un conseil scolaire à
exiger d'un employé qu'il se soumette à un examen médical sous peine de congédiement.
Elle autorise toutefois le directeur d'école à « refuser d'admettre dans une classe ou à
l'école la personne dont la présence dans cette classe ou à l'école pourrait, à son avis,
nuire au bien-être physique ou mental des élèves ».
Bien qu'il soit possible d'envisager une contestation en vertu de la Charte à l'encontre
d'un ordre d'un conseil scolaire qui exigerait d'un enseignant qu'il se soumette à un
examen médical sous peine de congédiement, la Cour dans l'affaire B.C. Teachers'
Federation a reconnu le [TRADUCTION] « caractère raisonnable » des demandes
d'ordre médical dans certains milieux de travail - y compris l'enseignement - lorsque la
situation mérite un examen plus approfondi. Par conséquent, cette décision sera utile au
conseils scolaires qui demandent des documents médicaux de leurs employés, que la
demande soit faite en vertu de la convention collective, d'une loi sur l'éducation ou
d'une autre loi relative à l'emploi.
Le syndicat étudie la possibilité d'interjeter appel à la Cour suprême du Canada. Nous
tiendrons nos lecteurs au courant de l'évolution du dossier.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au
(613) 940-2735.
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