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Commission des relations de travail de l'Ontario : le boycott du plan de dotation du conseil scolaire est une grève
Si un syndicat d'enseignants réussit à convaincre ses membres de ne pas postuler pour
certains postes, le boycott qui s'ensuit constitue-t-il une « grève »? Dans l'affaire Toronto
District School Board v. Ontario Secondary School Teachers' Federation, District 12 (3
février 2003), la Commission des relations de travail de l'Ontario a répondu par
l'affirmative.
Le différend a surgi lorsque le conseil scolaire du district de Toronto a décidé de
modifier son modèle de postes de responsabilité (PDR) en éliminant le poste de chef de
département pour le remplacer par des directeurs de programmes scolaires et des
directeurs-adjoints de programmes scolaires. La fédération des enseignants s'opposait à
l'idée, et elle a exhorté ses membres à ne pas postuler pour les nouveaux postes ainsi
créés.
L'appel a été entendu, et le conseil scolaire a prétendu que l'année scolaire serait
menacée s'il ne pouvait nommer des personnes aux nouveaux postes de responsabilité.
Le conseil scolaire et la fédération ont tous deux présenté une demande à la Commission,
le conseil pour obtenir une déclaration que le boycott constituait une grève illégale, et la
fédération pour se plaindre du fait que l'action du conseil contrevenait aux dispositions
de gel dans la Loi de 1995 sur les relations de travail (LRT).
DEUX DÉFINITIONS DU MOT « GRÈVE »
Afin de déterminer si l'action de la fédération constituait une grève, la Commission
devait appliquer la définition au paragraphe 277.2(4) de la Loi sur l'éducation, qui à
l'époque prévoyait ce qui suit :
277.2 (1) La Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à l'égard des conseils, des agents négociateurs désignés et
des enseignants visés par la partie X.1, sauf disposition ou exigence contraire de
la présente partie.
...
(4) Pour l'application du paragraphe (1) :
a) la définition de « grève » à l'article 1 de la Loi de 1995 sur les relations de
travail ne s'applique pas;
b) « grève » s'entend en outre d'une action ou d'une activité de la part
d'enseignants, comme groupe, de concert ou d'un commun accord, qui vise à
restreindre, à limiter ou à gêner le fonctionnement d'un ou plusieurs
programmes scolaires, y compris des programmes d'activités complémentaires,
ou d'une ou de plusieurs des écoles y compris,
(i) la cessation de services,
(ii) la grève du zèle,
(iii) le préavis pour mettre fin au contrat d'emploi.
La définition de « grève » à l'article 1 de la LRT, qui ne s'applique pas à la Loi sur
l'éducation, se lit comme suit :
« grève » S'entend en outre de l'arrêt de travail, du refus de travailler ou de
continuer de travailler de la part des employés, comme groupe, de concert ou d'un
commun accord, ou d'un ralentissement du travail ou d'une autre action concertée
de la part des employés en vue de limiter le rendement.
EFFET OPÉRATIONNEL OU ADMINISTRATIF ?
Le conseil scolaire a soutenu que les deux définitions étaient essentiellement la même, et
que la raison pour laquelle il en existait deux était que la notion de « rendement » ne
cadrait pas bien avec le milieu de l'enseignement. Par conséquent, a prétendu le conseil,
la Commission devrait interpréter la définition au sens large comme dans les affaires en
vertu de la LRT.
La fédération a répliqué que la définition dans la Loi sur l'éducation était plus étroite, et
ne s'appliquait que lorsque la conduite des enseignants visait à perturber le
fonctionnement d'un programme scolaire ou d'une école. En l'espèce, a soutenu la
fédération, le boycott du processus de nomination n'avait qu'un effet administratif, et
non opérationnel, sur les écoles et les programmes scolaires. Le conseil scolaire n'était
pas d'accord, et a déclaré que le boycott gênait le fonctionnement des programmes
scolaires.
LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SCOLAIRE SUBIT L'EFFET DE L'ACTION
CONCERTÉE
La Commission a donné raison au conseil scolaire, et a jugé que les deux lois
envisageaient une définition large du mot « grève ». Dans sa décision, la Commission a
rejeté l'argument de la fédération selon lequel, puisqu'il était licite pour des personnes
individuelles de refuser de postuler un poste de responsabilité, il était tout aussi licite
pour un groupe de ne pas postuler. La Commission a souligné que dans des décisions
antérieures, elle avait jugé qu'une action - telle la démission ou le refus des heures
supplémentaires - qui pouvait être licite quand elle était le fait d'une personne pouvait
constituer une grève quand elle était une action concertée.
La Commission a noté que bien que l'objectif premier que visait la fédération par son
action était d'obliger le conseil scolaire à négocier la question, et non d'avoir un effet
néfaste sur le fonctionnement des écoles, le second objectif était de causer des difficultés
au conseil scolaire en empêchant la mise en oeuvre du nouveau système de PDR. En
outre, le fait que les classes et les programmes continueraient de se tenir avec ou sans le
nouveau système de PDR n'empêchait pas que la prestation des programmes telle
qu'envisagée par le conseil scolaire serait touchée :
« [TRADUCTION] Le [conseil scolaire] voit l'absence d'un système fonctionnel
de PDR, tel qu'il l'avait envisagé pour répondre à ses besoins organisationnels
ainsi qu'aux besoins pédagogiques des élèves, comme perturbant son organisation
des écoles et des programmes scolaires. La fédération signale qu'on enseignera
encore dans les salles de classe et que les programmes se poursuivront sans
interruption même si le [conseil scolaire] n'arrive pas à mettre sur pied son
nouveau système de PDR. Cela peut être vrai, mais l'enseignement ne se fera pas
et les programmes ne se poursuivront pas exactement de la façon dont le [conseil
scolaire] l'avait envisagé. L'échec du [conseil scolaire] dans la mise en oeuvre de
son nouveau système de PDR aura un certain effet, même s'il est limité, sur la
manière dont les programmes scolaires sont offerts et dont les écoles sont
organisées. »
Par conséquent, la Commission a conclu que le boycott visait gêner le fonctionnement
des écoles et des programmes scolaires et constituait donc une grève.
Notre point de vue
La Commission, dans cette affaire, était saisie de la question assez circonscrite de savoir
si le boycott constituait une grève. Elle n'a donc pas accordé de réparation au conseil
scolaire, parce que la question de savoir si les actions du conseil scolaire contrevenaient
aux dispositions sur le gel dans la LRT n'avait pas été abordée. En outre, la fédération
avait déposé un grief contre les actions du conseil scolaire, alléguant une contravention
de la convention collective, et cette question n'avait pas été résolue au moment où la
Commission a rendu sa décision. La Commission a signalé que le résultat de ces
instances déterminerait si le conseil scolaire avait droit à une déclaration de grève
illégale.
En plus de répéter, dans le contexte de la Loi sur l'éducation, que l'action licite d'une
personne seule peut devenir illicite quand elle est collective, la décision établit
également que lorsque la méthode que choisit un conseil scolaire pour organiser ses
programmes et ses écoles est touchée par une action, celle-ci peut être considérée une
grève malgré le fait que les écoles fonctionnent et les cours se donnent. Cela semble
indiquer que selon la situation factuelle, la différence entre un effet « administratif » et
un effet « opérationnel » peut être assez mince.
Signalons à nos lecteurs que l'article 277.2 de la Loi sur l'Éducation a depuis été
modifié, pour se lire comme suit :
277.2 (1) La Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à l'égard des conseils, des agents négociateurs désignés et
des enseignants visés par la partie X.1, sauf disposition ou exigence contraire de
la présente partie.
...
(4) Pour l'application du paragraphe (1) :
a) la définition de « grève » à l'article 1 de la Loi de 1995 sur les relations
de travail ne s'applique pas;
b) «grève» s'entend en outre d'une action ou d'une activité de la part
d'enseignants, comme groupe, de concert ou d'un commun accord, qui
vise à restreindre, à limiter ou à gêner ou dont il est raisonnable de
s'attendre à ce qu'elle ait pour effet de restreindre, de limiter ou de gêner :
(i) soit les activités normales d'un conseil ou de ses employés,
(ii) soit le fonctionnement d'une ou de plusieurs des écoles d'un
conseil ou d'un ou de plusieurs programmes offerts dans une ou
plusieurs des écoles d'un conseil, y compris des programmes
d'activités complémentaires,
(iii) soit l'exercice des fonctions des enseignants énoncées dans la
Loi ou ses règlements d'application,
y compris toute cessation de services ou grève du zèle de la part
d'enseignants qui agissent comme groupe, de concert ou d'un
commun accord.
Cette modification semble élargir la catégorie des effets qui pourraient donner lieu à la
conclusion qu'une action concertée donnée équivaut à une grève.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne
au (613) 940-2735.
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