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La Cour suprême renverse une décision de la Cour d'appel de l'Ontario sur la responsabilité pour les actions d'un entrepreneur indépendant
Dans le numéro de janvier 2001 d'AU POINT, nous avions fait état de l'arrêt 671122 Ontario
Ltd v. Sagaz Industries Canada Inc., où la Cour d'appel de l'Ontario avait jugé qu'un employeur
était responsable, selon le principe de la responsabilité du fait d'autrui, de l'inconduite de l'un
de ses entrepreneurs indépendants (voir "L'entreprise est tenue responsable de l'inconduite d'un
'entrepreneur indépendant' sous la rubrique "Publications"). Dans cette affaire, le plaignant avait
perdu, au profit de Sagaz, un contrat profitable pour fournir à la société Canadian Tire des
couvre-sièges. Le plaignant avait intenté une poursuite après avoir appris que Canadian Tire
avait été influencée dans sa décision d'accorder le contrat à Sagaz par un pot-de-vin versé par
American Independent Marketing (AIM), un consultant engagé par Sagaz.
La Cour d'appel avait jugé que AIM avait travaillé "[TRADUCTION] sous la supervision et la
direction directes" de Sagaz et qu'elle n'avait "[TRADUCTION] aucune discrétion pour toute
question importante" dans sa démarche pour obtenir le contrat de Canadian Tire. Par
conséquent, la Cour a jugé que Sagaz était responsable du fait d'autrui pour les actions de son
entrepreneur nominalement indépendant.
AIM "EXPLOITE UNE ENTREPRISE POUR SON PROPRE COMPTE"
Dans une décision publiée le 28 septembre 2001, la Cour suprême du Canada a jugé que Sagaz
n'était pas responsable des actions de AIM. Pour en arriver à cette conclusion, la Cour suprême
s'est écartée du "critère d'organisation" appliqué par la Cour d'appel pour déterminer la relation
entre AIM et Sagaz. En fait, a déclaré la Cour suprême, "aucun critère universel ne permet de
déterminer, de façon concluante, si une personne est un employé ou un entrepreneur
indépendant". Plutôt, aux dires de la Cour, "la question centrale est de savoir si la personne qui a
été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte".
La Cour a ensuite considéré les éléments de preuve quant à la relation entre AIM et Sagaz, et a
jugé que la qualité d'entrepreneur indépendant l'emportait. Les facteurs qui appuyaient cette
conclusion étaient les suivants :
- AIM et Sagaz avaient des sièges sociaux séparés, situés dans des villes différentes;
- AIM assumait ses propres coûts d'exploitation et était libre de s'engager dans d'autres
activités qui n'étaient pas en concurrence directe avec Sagaz;
- il incombait à AIM de décider comment représenter Sagaz;
- AIM assumait les risques de perte et gardait le profit de son travail pour Sagaz.
La Cour a résumé ainsi ses motifs pour conclure que AIM était un entrepreneur indépendant :
"Sagaz décidait de ce qu'il y avait à faire alors que AIM déterminait comment le faire".
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 940-2735.
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