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Modifications au Code criminel pour accroître la responsabilité pénale des organisations
La Loi présentée dans le projet de loi C-45
a reçu la sanction royale le 7 novembre 2003; elle sera promulguée au début de
2004. La Loi modifie le Code criminel de façon à augmenter la
responsabilité pénale des organisations, y compris les personnes morales. Le
projet de loi traduit la réaction du gouvernement fédéral, émise en novembre
2002, au 15ème rapport du Comité permanent sur la justice et les
droits de la personne, qui traite de sécurité au travail et de responsabilité
des personnes morales. Le rapport, quant à lui, faisait suite au rapport de
l’enquête sur la mine de Westray, qui exhortait le gouvernement à raffermir la
loi de façon à accroître la responsabilité des compagnies dans le cas
d’accidents industriels. Dans le cas d'accidents de travail graves, les compagnies pourraient être
passibles d'amendes très lourdes, tandis que les cadres supérieurs pourraient être passibles de
peines allant jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité, en cas d'accident causant la mort, et
jusqu'à dix ans de prison, en cas de préjudice corporel. Les entreprises pourraient également être trouvées criminellement
responsables de la conduite des entrepreneurs qu'elles engagent pour
exécuter des travaux.
« ORGANISATIONS »
Comme nous l’indiquions plus haut, les
nouvelles dispositions sur la responsabilité pénale s’appliquent aux
« organisations », une expression définie dans le projet de loi de la
façon suivante :
- corps constitué, personne morale,
société, compagnie, société de personnes, entreprise, syndicat
professionnel ou municipalité;
- association de personnes qui est formée
en vue d'atteindre un but commun, est dotée d'une structure
organisationnelle, et se présente au public comme une association de
personnes.
Par conséquent, même si c’est la
responsabilité éventuelle des personnes morales qui a suscité le plus
d’intérêt, les nouvelles dispositions s’appliquent à une gamme beaucoup plus
large d’entités.
AU-DELÀ DE « L’ÂME DIRIGEANTE »
À l’heure actuelle, pour qu’une personne
morale soit trouvée criminellement responsable, le crime doit être commis par
des cadres dirigeants qui ont le pouvoir de décider des orientations de
l’organisation, ce qu’on appelle « l’âme dirigeante », généralement
des administrateurs. Le gouvernement entend élargir cette catégorie de
personnes dont les actions engagent la responsabilité de la compagnie pour y inclure
les « cadres supérieurs », c’est-à-dire les personnes « jouant
un rôle important dans l'élaboration des orientations de l'organisation visée ou
assurant la gestion d'un important domaine d'activités de celle-ci [nos
italiques]. L’expression est assez large pour inclure les employés qui exerce
un pouvoir délégué sur les opérations (par opposition au pouvoir d’élaborer les
orientations de l’organisation).
INFRACTIONS EXIGEANT LA PREUVE D’UN ÉLÉMENT MORAL FAUTIF
S’agissant d’une infraction dont la
poursuite exige la preuve d'un élément moral autre que la négligence, le
gouvernement croit que les compagnies devraient être responsables dans
différentes circonstances où un cadre supérieur agit avec une intention même
partielle de procurer un avantage à la compagnie. Par conséquent, pour ce qui
est des infractions exigeant la preuve d’un élément moral fautif,
l’organisation sera tenue responsable si un cadre supérieur, agissant avec une
intention même partielle de procurer un avantage à l’organisation,
- participe à l'infraction;
- étant dans l'état d'esprit requis par la
définition de l'infraction, fait en sorte qu'un agent de l'organisation
commette l’infraction; ou
- sachant qu'un agent de l’organisation
participe à l'infraction, ou est sur le point d'y participer, omet de
prendre les mesures voulues pour l'en empêcher.
INFRACTIONS DE NÉGLIGENCE
Pour ce qui est des infractions qui exigent
seulement la preuve de l'élément moral de négligence, le gouvernement prévoit
que l’organisation devrait être tenue responsable de la faute cumulative de plusieurs
employés et agents, qui chacun ont pu contribué au résultat final. Afin
d’atteindre cet objectif, le projet de loi prévoit que pour les infractions de
négligence, l’organisation sera tenue responsable lorsque,
- un cadre supérieur ou des cadres
supérieurs, collectivement, se sont écartés de façon marquée de la norme
de diligence qu'il aurait été raisonnable d'adopter, dans les
circonstances, pour empêcher la participation à l'infraction, et
- l’un des agents commet l’infraction, ou
- plusieurs agents de l’organisation ont
une conduite qui individuellement vaudrait perpétration de l’infraction.
Le gouvernement déclare que ces
dispositions permettront d’établir la responsabilité pénale des organisations
lorsque, prises comme un tout, les actions des cadres supérieurs et d’autres
employés manifestent un manque de diligence qui équivaut à la négligence
criminelle.
OBLIGATION LÉGALE DE PRÉVENIR LE PRÉJUDICE CORPOREL DES EMPLOYÉS ET DU PUBLIC
Le gouvernement propose de créer une
obligation positive pour les employeurs et ceux qui sont habilités à diriger
l’exécution d’un travail de prendre des mesures raisonnables pour assurer la
sécurité physique des exécutants et du public. Cela va de pair avec l’opinion
du gouvernement qu’il est préférable de tenir compte des préoccupations du
public en matière de sécurité au travail en amplifiant les dispositions
actuelles du Code criminel qui concernent la négligence criminelle,
plutôt que de créer de nouvelles infractions pénales spécifiques aux
compagnies.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Sylvie Guilbert au (613) 940-2743.
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