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Le Contrôleur : la Cour d’appel de l’Ontario juge que la Commission des droits de la personne peut refuser de renvoyer une plainte au Tribunal si l’offre de règlement est rejetée

La Commission ontarienne des droits de la personne reçoit des plaintes de discrimination. Elle fait enquête, et tente de régler le problème. Lorsque la plainte ne peut être réglée, elle peut renvoyer le litige au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. Dans l’affaire Losenno v. Metroland Inc. (11 octobre 2005), il s’agissait de décider si la Commission pouvait refuser de renvoyer au Tribunal une plainte par ailleurs fondée simplement parce que le plaignant avait rejeté l’offre de règlement de l’intimé. La Cour d’appel de l’Ontario a statué que la Commission avait ce droit.

Le plaignant était un employé handicapé qui prétendait que l’accommodement que lui offrait l’employeur était insuffisant. La Commission a fait enquête, et un agent d’enquête a préparé une analyse de cas qui recommandait que la plainte soit renvoyée à la commission d’enquête (maintenant le Tribunal) pour une décision. L’employeur a présenté d’autres arguments qui mentionnaient son offre de règlement. On a préparé une seconde analyse de cas, qui recommandait que la plainte ne soit pas renvoyée pour décision en raison de la suffisance de l’offre de règlement. Les deux analyses prenaient comme point de départ la véracité réputée des allégations du plaignant.

Le plaignant a soutenu que la Commission n’avait pas compétence pour considérer l’offre de règlement, mais la Commission a décidé de ne pas renvoyer l’affaire au Tribunal, parce qu’elle était d’avis que l’offre était raisonnable et qu’il était vraisemblable que le jugement du Tribunal aboutisse au même résultat. Le plaignant a demandé un contrôle judiciaire de la décision de la Commission, sans succès. Il a alors interjeté appel à la Cour d’appel.

COUR D’APPEL : LA COMMISSION PEUT TENIR COMPTE DES OFFRES DE RÈGLEMENT

La disposition en cause dans cette affaire était le paragraphe 36(1) du Code des droits de la personne :

    « 36. (1) Si la Commission n’amène pas les parties à accepter un règlement de la plainte et qu’il lui semble que la procédure est appropriée et que les preuves justifient une enquête, elle peut renvoyer la question faisant l’objet de la plainte au Tribunal. »

La Cour a noté qu’il y a deux préalables à l’exercice de la discrétion de renvoyer l’affaire au Tribunal : la procédure doit être appropriée et la preuve doit justifier le renvoi pour enquête. En l’espèce, puisque la suffisance de la preuve n’était pas contestée, la seule question était de savoir si le renvoi était « approprié ».

Le plaignant s’est beaucoup appuyé sur la déclaration suivante de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Payne v. Human Rights Commission pour affirmer que le seul critère dont la Commission devait tenir compte dans sa décision était la suffisance de la preuve :

    « Selon moi, le seul facteur légitime dont la Commission doit tenir compte dans l’exercice de sa discrétion est de savoir si la plainte est fondée. Si la Commission devait fonder sa décision sur quelque facteur extrinsèque, le tribunal interviendrait dans le cadre du contrôle judiciaire. »

La Cour a rejeté l’argument du plaignant selon qui cette déclaration signifiait que tout facteur autre que la suffisance de la preuve était extrinsèque, et a déclaré que la question en litige était de savoir si le refus de l’offre de règlement était lié au fond de la plainte ou lui était étranger. La question étant ainsi définie, la Cour a considéré quelle devait être l’interprétation du paragraphe 36(1).

LE RÔLE DE LA COMMISSION

La Cour a noté que le Code fait référence à maintes reprises au rôle de la Commission qui consiste à amener les parties à accepter un règlement, ce qui indique selon la Cour que le Code devrait être interprété de façon à encourager les parties à accepter des offres raisonnables de règlement. En outre, le Code ne devrait pas être interprété de manière à encourager les parties à s’entêter dans des positions déraisonnables. Par contre, a fait observer la Cour, il est important de ne pas obliger les plaignants à accepter des règlements inadéquats de crainte de perdre leurs droits.

La Cour a alors signalé le rôle de contrôleur de la Commission, et a souligné que la Commission n’est pas tenue de faire enquête sur chaque plainte reçue et qu’il lui incombe de décider quand renvoyer les plaintes pour décision par un tribunal indépendant. La reconnaissance du double rôle de la Commission, celui d’encourager les règlements et celui de déterminer l’admissibilité à une décision par le Tribunal, n’entraîne pas une situation défavorable pour les plaignants, puisque la Commission est en mesure de distinguer entre des offres de règlement suffisantes ou insuffisantes :

    « [TRADUCTION] La législature a clairement donné à la Commission un mandat légal d’encourager les règlements et d’agir à tire de contrôleur. En même temps, je reconnais l’importance de protéger les droits des plaignants vulnérables et défavorisés. Cependant, le fait de reconnaître le droit de la Commission de tenir compte des offres de règlement n’est pas nécessairement préjudiciable aux plaignants. La Commission est indépendante des parties et de l’État. Le refus en l’espèce de renvoyer une plainte réputée méritoire ne se fondait pas seulement sur l’existence d’une offre de règlement, mais sur le fait qu’il y avait une offre raisonnable, compatible avec le Code, et que le plaignant ne pouvait espérer un meilleur résultat devant une commission d’enquête. En faisant usage de son expertise, la Commission peut protéger un plaignant contre la pression d’accepter un règlement insuffisant. »

La Cour a donc jugé que la Commission peut refuser de renvoyer une plainte au Tribunal si le plaignant a refusé une offre suffisante de règlement.

Notre point de vue

La Cour en est arrivée à cette conclusion malgré la preuve que les lois sur les droits de la personne dans d’autres provinces prévoient expressément que les commissions ont la discrétion de refuser de renvoyer des plaintes lorsqu’une offre juste et raisonnable de règlement a été rejetée. L’argument du plaignant était qu’en l’absence d’une telle disposition dans le Code des droits de la personne de l’Ontario, il fallait comprendre qu’il n’y avait aucune intention législative d’accorder cette discrétion à la Commission. La Cour a rejeté cet argument, et a jugé que l’autre conclusion qu’on pouvait tirer était que les autres provinces ne considéraient pas comme incompatible avec les droits de la personne le fait de donner aux commissions le pouvoir de tenir compte des offres de règlement dans la décision de renvoyer ou non la plainte à procès.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Sophie Gagnier au (613) 940-2756.

 



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