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La Cour suprême du Canada affirme le pouvoir des arbitres d’accorder des dommages-intérêts plutôt que la réintégration

Dans un arrêt rendu le 29 avril 2004, la Cour suprême du Canada réaffirme le pouvoir général des arbitres de régler les différends de travail. Dans l’arrêt Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge Community College, la Cour suprême a rétabli à l’unanimité une décision arbitrale dans laquelle une plaignante congédiée sans motif valable avait reçu des dommages-intérêts plutôt que d’être réintégrée dans son poste.

La plaignante avait été congédiée après deux ans de service pour le motif qu’elle n’avait pas rempli ses tâches ni respecté les échéances. Le conseil arbitral a jugé que la plaignante avait été congédiée sans motif valable parce que le collège ne s’était pas conformé aux exigences précisées dans la décision de 1982, Re Edith Cavell Private Hospital and Hospital Employees Union, Local 180, en ne faisant pas d’effort raisonnable de trouver un poste de rechange pour la plaignante et en ne l’avertissant pas de la gravité de sa situation.

Le conseil a toutefois refusé d’ordonner sa réintégration, et lui a plutôt accordé quatre mois de salaire en guise de dommages-intérêts. Le conseil a choisi cette mesure redressement parce qu’il a conclu que le poste de la plaignante n’existait plus en raison d’une restructuration du milieu de travail, que la plaignante était incapable d’exécuter les fonctions de son poste de façon satisfaisante et qu’elle n’aurait pas pu améliorer sensiblement son rendement, même si elle avait reçu des avertissements au préalable. Pour accorder l’indemnisation monétaire plutôt que la réintégration, le conseil s’est fondé sur le paragraphe 142(2) du Labour Relations Code de l’Alberta, qui prévoit ce qui suit :

    [TRADUCTION]

    « Si un arbitre, un conseil d'arbitrage ou un autre organe conclut qu'un employé a, pour un motif valable, été congédié par son employeur ou, pour un tel motif, a fait l'objet d'une autre mesure disciplinaire, et si la convention collective ne prévoit pas de sanction précise pour l'infraction visée par l'arbitrage, l'arbitre, le conseil d'arbitrage ou l'autre organe peut substituer au congédiement ou à la mesure disciplinaire la sanction qu'il estime juste et raisonnable eu égard à toutes les circonstances ».

Le syndicat a interjeté appel de la décision du conseil. Il soutenait qu’une fois que le conseil avait conclu que la plaignante avait été congédiée sans motif valable, il n’avait d’autre choix que d’ordonner la réintégration de la plaignante. Le syndicat a affirmé que le paragraphe 142(2) ne s’appliquait qu’aux cas où la conduite du plaignant était blâmable, et non au comportement non blâmable. Cet argument a été entériné par la Cour d’appel de l’Alberta, qui a ordonné la réintégration de la plaignante. L’employeur a interjeté appel auprès de la Cour suprême du Canada.

COUR SUPRÊME DU CANADA : INTERPRÉTATION RAISONNABLE, RÉPARATION RAISONNABLE

À l’unanimité, la Cour suprême a rétabli la décision arbitrale. Elle a jugé qu’on doit permettre aux arbitres d’exercer largement leurs pouvoirs de réparation de façon à pouvoir régler les différends de travail. La Cour a jugé que le paragraphe 142(2) pouvait raisonnablement s’interpréter de deux façons : comme ne s’appliquant qu’aux congédiements où l’employé était fautif, ou, comme l’avait interprété le conseil, comme s’appliquant aux congédiements sans égard à la faute de l’employé. En outre, d’après la Cour, l’interprétation du conseil était préférable, puisqu’elle avançait davantage les objectifs de relation de travail de la loi, à savoir, donner aux arbitres les outils nécessaires pour faciliter la résolution efficace et exécutoire des différends de travail.

La Cour a également jugé que faire la distinction entre la conduite blâmable et non blâmable constituait un exercice artificiel qui minait les objectifs de la loi :

    « Il faut se rappeler que la question de savoir si la conduite est blâmable ou non est difficile à cerner et sert à tirer des inférences sur l'état d'esprit de l'employé. En dernière analyse, c'est la conduite, et non l'état d'esprit, qui est déterminante pour statuer sur le maintien ou non du lien d'emploi. Si l'on veut respecter les droits de l'employeur, un employé qui ne peut pas s'acquitter de ses fonctions n'est pas plus utile à ce dernier qu'un employé qui ne veut pas s'en acquitter. (...)

    [L]a loi vise à faciliter le règlement des différends par voie d'arbitrage et le régime établi par celle-ci prévoit que cette tâche incombe aux arbitres. Dans ce contexte, aucune raison d'ordre pratique ne justifie de dépouiller ces derniers de leur pouvoir de réparation lorsque l'issue du différend repose sur une distinction entre conduite blâmable et conduite non blâmable, puis sur l'existence ou non d'un motif valable ».

Ayant conclu que l’interprétation du conseil arbitral des pouvoirs qui lui étaient conférés par le paragraphe 142(2) était raisonnable, la Cour s’est ensuite penchée sur la question de savoir si le conseil avait exercé ces pouvoirs de façon raisonnable. Il s’agissait de déterminer s’il existait des « circonstances exceptionnelles » qui justifiait qu’on accorde des dommages-intérêts plutôt que la réintégration. 

La Cour a accepté l’argument que seules des circonstances exceptionnelles pourraient justifier qu’on accorde des dommages-intérêts plutôt que la réintégration, mais a rejeté l’idée que la distinction entre conduite blâmable et conduite non-blâmable serait utile pour déterminer si on était en présence de telles circonstances :

    « Bien qu'une conduite blâmable soit davantage susceptible d'empoisonner le climat de travail ou de le rendre malsain qu'une conduite qualifiée de non blâmable, ce sont aux conséquences de la conduite, et non à sa qualification, qu'il faut s'attacher pour fixer la réparation qui s'impose. Il convient de rappeler que les arbitres disposent de larges pouvoirs de réparation pour assurer le règlement rapide, définitif et contraignant des différends découlant de l'interprétation ou de l'application des conventions collectives ou des mesures disciplinaires prises par les employeurs. (...)

    En règle générale, lorsqu'il y a eu violation des droits reconnus par la convention collective à l'auteur du grief, la réintégration de celui-ci dans son poste antérieur est normalement ordonnée. Il ne devrait être dérogé à cette règle que dans les cas où les conclusions du conseil d'arbitrage permettent de douter de la viabilité de la relation employeur-employé. L'arbitre peut, à cet égard, tenir compte de toutes les circonstances pertinentes pour apporter une solution durable et définitive au différend qui oppose les parties ».

En l’espèce, a jugé la Cour, le conseil arbitral avait bien agi en accordant des dommages-intérêts à la plaignante. Le conseil a reconnu qu’elle avait été congédiée sans motif valable et qu’elle avait droit à une indemnisation, mais il a également considéré la restructuration de l’ancien poste de la plaignante, la difficulté de lui trouver un autre poste, et la probabilité que la réintégration ne ferait que prolonger le règlement définitif du problème et occasionnerait d’autres conflits. Étant arrivé à une conclusion raisonnable quant à la viabilité de la relation d’emploi, le conseil, d’après la Cour, en était arrivé à une « décision est tout à fait en accord avec la jurisprudence arbitrale exigeant la preuve de circonstances exceptionnelles pour qu'une réparation substitutive puisse être accordée ».

Notre point de vue

Les employeurs devraient être rassurés par le fait que les arbitres ne devraient exercer leur pouvoir discrétionnaire d’accorder des dommages-intérêts plutôt que la réintégration qu’après avoir déterminé qu’il n’existe plus de relation d’emploi viable. Les employeurs devraient être conscients de cet élément fort important lorsqu’ils présentent de la preuve à l’audience d’arbitrage.

L’arrêt mérite également d’être souligné du fait que la Cour a jugé  que l’interprétation de la loi par le conseil arbitral n’avait qu’à être raisonnable pour être maintenue. Auparavant, les tribunaux étaient plus susceptibles d’exiger que l’interprétation de l’arbitre se conforme à une norme de « décision correcte », sous peine d’intervention judiciaire.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 940-2735.

 



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