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Le tribunal n'est pas compétent pour empêcher les mises à pied en milieu hospitalier

À quel moment un tribunal peut-il intervenir pour accorder une injonction dans le cadre d'un différend dont est saisi un arbitre ou un autre tribunal ? La question s'est posée dans l'affaire Ontario Nurses' Association c. Toronto Hospital, au sujet de laquelle la Cour de l'Ontario a rendu une décision le 4 novembre 1996.

Au cours du deuxième semestre de 1996, le Toronto Hospital a remis des avis de licenciement à 387 infirmières autorisées, le licenciement étant prévu pour le 8 novembre 1996. Cette démarche s'inscrivait dans les efforts de réduction des coûts de l'hôpital au moyen de la mise en oeuvre d'un modèle de dotation qui utilisait davantage les infirmières auxiliaires autorisées et les aides soignantes non réglementées. Le syndicat s'est adressé au tribunal pour qu'il empêche les mises à pied.

À la même époque, le syndicat et l'hôpital tentaient d'obtenir un règlement de la nouvelle convention collective devant un conseil d'arbitrage, qui avait le pouvoir de rendre rétroactive toute disposition de la convention. Les parties avaient déjà convenu de plusieurs améliorations à la sécurité d'emploi, mais non de la date à laquelle elles entreraient en vigueur. Le 18 octobre 1996, le syndicat a demandé au conseil d'arbitrage d'émettre une décision finale partielle pour que les nouvelles dispositions sur la sécurité d'emploi s'appliquent à la dernière série de mises à pied. Le conseil a mis l'affaire en délibéré, car il devait déterminer s'il avait le pouvoir de rendre une telle décision provisoire.

En outre, le syndicat a déposé une plainte auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario, alléguant l'illégalité du nouveau modèle de dotation et des avis de licenciement; il a également déposé des griefs contre les initiatives de l'hôpital.

Le syndicat a soutenu devant le tribunal que même si le conseil d'arbitrage avait compétence exclusive pour décider des problèmes en litige et pouvait rendre toute décision rétroactive, le tribunal devrait intervenir pour préserver le statu quo. Sinon, selon le syndicat, il serait difficile de mettre en oeuvre une ordonnance rétroactive une fois que les infirmières auraient été mises à pied et que les droits de supplantation auraient été exercés. Par conséquent, le syndicat demandait une injonction pour suspendre les mises à pied jusqu'à ce que le conseil d'arbitrage ait rendu une décision finale.

LE SYNDICAT DISPOSAIT D'UNE MESURE DE REDRESSEMENT ADÉQUATE

Dans son refus d'accorder l'injonction, le tribunal note qu'il n'a pas compétence concurrente avec le processus d'arbitrage. Il n'a qu'une compétence résiduaire lorsque le cadre législatif régissant la relation entre les parties n'offre pas une mesure de redressement adéquate.

En l'espèce, déclare le tribunal, il existe des mesures de redressement possibles. Plus précisément, le syndicat avait déjà porté la question devant le conseil d'arbitrage pour lui demander de rendre une décision finale partielle. Même si le conseil devait juger qu'il n'avait pas la compétence pour rendre une telle décision provisoire, il pouvait quand même rendre son ordonnance finale rétroactive. Par conséquent, a conclu le tribunal, dans l'un ou l'autre scénario, le conseil avait effectivement compétence pour ce qui était du moment des mises à pied, l'objet même de l'injonction demandée par le syndicat.

LE SYNDICAT N'AVAIT AUCUN DROIT EXISTANT À FAIRE PRÉSERVER; L'INJONCTION MODIFIERAIT LE STATU QUO

Le syndicat a fondé une bonne partie de son argumentation sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Canadien Pacifique Ltée c. la Fraternité des préposés à l'entretien des voies (4 juillet 1996). Dans cette affaire, l'employeur a changé l'horaire de travail de sorte que les employés n'avaient plus congé le dimanche. Le syndicat a déposé un grief contre le changement, alléguant qu'il violait les dispositions de la convention collective. Puisque ni la loi pertinente ni la convention collective ne donnaient aux arbitres le pouvoir d'émettre une ordonnance intérimaire pour assurer le report de la mise en oeuvre du nouvel horaire jusqu'après la décision arbitrale, le syndicat s'est adressé aux tribunaux pour obtenir une injonction. L'injonction a été accordée, et la décision maintenue par la Cour suprême.

Le tribunal fait la distinction entre la cause en l'espèce et l'affaire Canadien Pacifique, faisant ressortir qu'[TRADUCTION]"il doit exister un droit à affirmer...autrement dit, l'injonction doit pouvoir reposer sur un fondement de droit substantiel ou un droit dont les tribunaux peuvent être saisis". Alors que dans l'affaire Canadien Pacifique le syndicat demandait qu'on préserve le statu quo jusqu'à ce que l'arbitre ait résolu l'affaire, ici, remarque le tribunal, la sécurité d'emploi que cherche à défendre le syndicat est un nouveau droit qu'il cherche à créer, et non pas un droit existant qu'il cherche à préserver. Le statu quo est la convention collective même, qui donnait à l'hôpital le droit exclusif de décider des mises à pied, tant leur occurrence que le moment choisi pour les réaliser.

Le tribunal a également écarté l'argument du syndicat à l'effet que le droit existant qu'il cherchait à préserver était le droit à un "arbitrage réel". L'acceptation de la position du syndicat, d'après le tribunal, aurait pour effet de figer les droits d'une partie en vertu d'une convention collective en attendant l'arbitrage. Même s'il avait eu compétence pour intervenir, déclare le tribunal, il ne l'aurait pas fait parce qu'il n'y avait pas de droit existant à préserver.

NOTRE POINT DE VUE

Outre les critères habituels pour l'obtention d'un redressement par voie d'injonction, la demande présentée dans le contexte d'un conflit de travail exige que le demandeur démontre qu'un redressement adéquat ne peut être obtenu autrement en vertu du cadre législatif régissant les relations de travail. Même si, comme dans l'affaire Canadien Pacifique, il existe un tel vide législatif, le tribunal peut quand même refuser d'exercer sa compétence résiduaire lorsque, comme en l'espèce, le demandeur n'a pas de droit existant à préserver, ou si l'injonction modifierait le statu quo.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Carole Piette au (613) 563-7660, poste 227.

 



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