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La cour divisionnaire maintient la suspension de l'élève qui s'était présenté à l'école avec un coupe-papier
Le 19 février 2004, la cour divisionnaire de l'Ontario a affirmé que la [TRADUCTION]
« plus grande retenue possible » devait s'appliquer aux décisions des directeurs d'école et
des comités d'appel qui décidaient de suspendre ou de renvoyer un élève en vertu de la
Loi sur l'éducation. Il s'agit de la première décision qui se prononce sur la norme de
contrôle qui doit s'appliquer dans l'examen des mesures disciplinaires imposées en vertu
de la Loi sur l'éducation qui a été modifiée par la Loi de 2000 sur la sécurité dans les
écoles.
La cour était saisie d'une décision d'un directeur d'école de suspendre un élève âgé de
sept ans pour une période de 5 jours; l'élève avait apporté à l'école un coupe-papier de 28
cm, qui avait la forme d'un couteau, pour faire une présentation en classe. Lorsque
l'élève a décrit l'objet comme étant quelque chose [TRADUCTION] « que les soldats
utilisent pour tuer les gens », le directeur a fait venir l'agent des ressources de l'école et
l'objet a été « réputé » une arme par le directeur en vertu de la politique du conseil
scolaire interdisant les armes à l'école. L'élève a reçu une suspension de cinq jours,
punition qui a été confirmée par le comité d'appel. Il n'y avait aucune preuve à l'effet
que l'élève avait l'intention de se servir de l'objet comme arme.
L'élève a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision, mais la formation
de trois juges de la cour divisionnaire n'était pas encline à intervenir. La cour a jugé que
bien qu'elle n'en serait pas arrivée à la même conclusion que le directeur dans cette
affaire, elle ferait montre à l'égard des décisions des directeurs et comités d'appel
[TRADUCTION] « de la plus grande retenue possible » lorsqu'il s'agissait de l'exercice
des pouvoirs de suspension et de renvoi. La Cour a jugé que puisqu'elle ne pouvait
conclure que la décision du directeur ou du comité d'appel avait été irrationnelle, la
demande de contrôle devait être rejetée.
Pour en arriver à cette conclusion, la cour divisionnaire a confirmé l'obligation du
conseil scolaire à l'égard des élèves et a entériné la politique interdisant les armes à
l'école. La cour a déclaré :
« Le directeur avait l'obligation générale de maintenir l'ordre dans l'école et
d'assurer la sécurité des élèves, ainsi que l'obligation spécifique d'appliquer cette
importante politique du conseil scolaire qui interdit la possession d'armes à
l'école ».
Notre point de vue
La décision confirme que le personnel du conseil scolaire et les conseillers ont non
seulement le droit mais l'obligation d'assurer la sécurité des élèves sous leur garde. Dans
cette décision, la cour a adopté une attitude non interventionniste à l'endroit de la
discipline scolaire et a accordé aux conseils et aux comités d'appel beaucoup de latitude
dans la gestion des écoles.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Jennifer Birrell, qui a
plaidé la cause au nom du Conseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton, au 940-2740.
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